Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 31 mars 2011, 09-69.963, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
Case OutcomeCassation partielle
CounselMe Foussard,SCP de Chaisemartin et Courjon
CitationSur la déchéance du droit aux intérêts applicable à l'ensemble des intérêts courus sur le solde débiteur d'un compte bancaire ayant fonctionné trois mois à découvert, à rapprocher :Avis de la Cour de cassation, 8 octobre 1993, n° 09-30.011, Bull. 1993, Avis n° 13. Sur l'application de l'article L. 311-33 pour un crédit immobilier, à rapprocher :1re Civ., 18 mars 2003, pourvoi n° 00-17.761, Bull. 2003, I, n° 84 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Docket Number09-69963
Date31 mars 2011
Appeal Number11100353
Subject MatterINTERETS - Intérêts conventionnels - Déchéance des intérêts - Cas INTERETS - Intérêts moratoires - Déchéance des intérêts - Cas
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, I, n° 65

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu que Mme X..., titulaire d'un compte de dépôt, ouvert dans les livres de la Banque populaire atlantique le 18 mai 1990 et présentant au 10 juillet 2006 un solde débiteur de 2 299,51 euros, a également souscrit le 10 juillet 2003 un prêt qu'elle n'a pas remboursé ; qu'à la suite de la mise en demeure adressée par la banque, Mme X... a assigné celle-ci en dommages-intérêts et restitution des frais et commissions qu'elle estimait indûment prélevés ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel a constaté qu'entre mai 2005 et décembre 2005 le solde du compte de Mme X... était débiteur ; qu'en considérant pourtant qu'il y avait lieu de retenir la responsabilité civile de la banque pour ne pas avoir proposé à sa cliente un prêt comme solution de remboursement, sans rechercher si le prêt n'aurait pas constitué pour Mme X... une source de financement moins coûteuse que le découvert sanctionné par le prélèvement d'agios, frais et commissions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que le constat qu'en février 2006 la banque a proposé à Mme X... un plan d'apurement de sa dette en vue de parvenir à un solde créditeur de son compte bancaire en juin 2006, ne saurait restituer une base légale à l'arrêt attaqué dans la mesure où d'une part cette offre n'est intervenue que sept mois après le premier solde débiteur du compte, et d'autre part un tel plan ne permettait pas d'alléger le coût du découvert ; que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que sous couvert de manque de base légale le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'adéquation entre la situation financière de la débitrice et les propositions de la banque destinées à apurer sa situation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 311-33 du code de la consommation ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en restitution de frais et commissions la cour d'appel après avoir rappelé que la déchéance du droit aux intérêts s'applique à l'ensemble des intérêts courus sur le solde débiteur d'un compte bancaire ayant fonctionné à découvert pendant plus de trois mois, a retenu que cette sanction n'avait pas pour conséquence la répétition des frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte qui ne sont pas des intérêts auxquels seule la sanction prévue à l'article L. 311-33 s'applique ;

Qu'en statuant ainsi, quand le prêteur qui n'a pas présenté au titulaire d'un compte bancaire ayant fonctionné à découvert depuis plus de trois mois une offre préalable de crédit, ne peut réclamer que le capital restant dû, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à la restitution des frais et commissions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Banque populaire atlantique aux dépens ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de Mme X... contestant les frais et commissions prélevés sur son compte et sollicitant à ce titre la condamnation de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE au paiement d'une somme de 3.069,55 €, ensemble rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme X... ;

AUX MOTIFS propres QUE « la déchéance du droit aux intérêts édictés par l'article L. 311-33 du Code de la consommation s'applique à l'ensemble des intérêts courus sur le solde débiteur d'un compte bancaire ayant fonctionné à découvert pendant plus de trois mois ; que cette sanction du droit aux intérêts ne saurait avoir pour conséquence la répétition des frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte de Mme X... qui ne sont pas des intérêts auxquels, seuls, la sanction prévue à l'article précité a vocation à s'appliquer ; qu'il n'est pas établi qu'en l'espèce, la sanction du droit aux intérêts n'a pas été correctement appliquée ; qu'en deuxième lieu, Mme X... prétend que les agios et autres commissions ont été irrégulièrement prélevés sur son compte bancaire et estime à 3.069,55 euros les prélèvements...

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