Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 novembre 2007, 06-11.750, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Weber
Case OutcomeRejet
CounselSCP Masse-Dessen et Thouvenin,SCP Waquet,Farge et Hazan
Date07 novembre 2007
Docket Number06-11750
Appeal Number30701014
Subject MatterPROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Immeuble - Promesse de vente - Condition suspensive - Obtention d'un prêt - Réalisation - Conditions - Détermination
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, III, N° 199


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 novembre 2005) que par une promesse de vente du 28 avril 2004 conclue sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt les consorts X... ont vendu un bien immobilier aux époux Y... ; que ceux-ci ayant demandé en justice l'établissement d'un document d'arpentage nécessaire à la signature de l'acte authentique de vente, et la réalisation forcée de celle-ci, les consorts X... se sont prévalus de la non-réalisation de la condition suspensive ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes des époux Y... alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir qu'il avait fait délivrer aux époux Y... sommation de produire aux débats un document ayant date certaine et justifiant d'une demande de prêt immobilier auprès du crédit agricole, sans résultat ; qu'en énonçant cependant que les vendeurs n'ont jamais mis les acquéreurs en demeure de justifier de leur demande de prêt, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions du vendeur et violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que le juge ne peut en méconnaître les termes clairs et précis ; que le compromis du 28 avril 2004 prévoyait expressément que la condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire par les acquéreurs serait réalisée dès réception de l'offre de prêt par eux ; qu'il résulte de cette stipulation claire et précise que seule une offre de prêt, comportant un engagement ferme de la banque à l'égard des acquéreurs, pouvait valoir réalisation de la condition suspensive ; qu'en énonçant cependant que le respect strict des formes prévues pour l'offre de prêt par le cadre des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, ne présentait aucun intérêt pour les vendeurs, et en se contentant de lettres du crédit...

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