Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 octobre 2014, 13-18.837, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C201559
Case OutcomeRejet
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Gatineau et Fattaccini
Docket Number13-18837
Appeal Number21401559
Date09 octobre 2014
Subject MatterAVOCAT - Sécurité sociale - Prestations familiales - Cotisations - Assiette - Revenu professionnel - Définition - Quote-part de bénéfices distribuée à un avocat exerçant en France par un partnership de droit américain
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, II, n° 211

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2013), qu'après réception des déclarations fiscales et avis d'imposition, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a procédé à un redressement des cotisations d'allocations familiales dues, au titre de l'année 2002, par M. X..., avocat, en réintégrant dans leur assiette le montant de sa quote-part dans les bénéfices distribués par le siège du partnership de droit américain dont il est membre ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes des articles L. 241-6 et L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur à l'époque des faits, l'assiette des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants recouvre les revenus présentant un caractère " professionnel " ; qu'à défaut de participation effective à la gestion et au contrôle de la société de droit américain, la seule qualité d'associé d'un partnership américain n'est pas, en elle-même, constitutive de l'exercice d'une activité professionnelle ; que le seul fait pour M. X... d'être membre minoritaire du partnership américain Latham & Watkins, dont il ne détenait que 0, 2103 % des droits dans les bénéfices sociaux et 0, 2507 % des droits de vote, sans qu'il n'exerce la moindre activité professionnelle sur le sol américain, n'avait donc pas pour effet de conférer un caractère professionnel à la quote-part de bénéfices qu'il a perçue, non en contrepartie d'un travail, mais du seul fait de sa qualité de détenteur de parts de ce partnership ; qu'en retenant au contraire que ces revenus de source américaine présentaient un caractère professionnel et qu'ils devaient en conséquence être assujettis aux cotisations d'allocations familiales au titre de l'année 2002, la cour d'appel, qui a improprement qualifié les revenus litigieux de source américaine, a violé les articles L. 131-6, L. 241-6, L. 242-1 et L. 242-11 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à l'époque des faits, le revenu professionnel pris en compte dans l'assiette des cotisations sociales d'allocations familiales des travailleurs indépendants " est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, au sixième alinéa de l'article 62, au deuxième alinéa de l'article 154 bis du code général des impôts, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs institués dans les conditions fixées par l'article L. 635-1 du présent code par les assurés ayant adhéré auxdits régimes... " ; que l'assiette des cotisations d'allocations familiales recouvre donc exclusivement les revenus professionnels qui entrent dans l'assiette de l'impôt sur le revenu ou figurent parmi les exonérations et allégements limitativement visés à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ; que la quote-part de bénéfices issue d'un partnership américain, perçue par un résident français en sa qualité de membre dudit partnership, ne saurait dès lors être regardée comme entrant dans l'assiette des cotisations d'allocations familiales dès lors que ce type de revenu est exonéré d'impôt en France en vertu de la Convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 et que l'exonération prévue par cette convention ne figure pas parmi les exonérations et allégements prévus par l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale devant être pris en considération pour la détermination de l'assiette des cotisations ; que dès lors, à supposer même pour les seuls besoins du débat qu'elle présente un caractère professionnel, la quote-part de bénéfices perçue par M. X... en sa qualité de membre du partnership américain ne pouvait en toute hypothèse être assujettie aux cotisations d'allocations familiales ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 131-6, L. 241-6, L. 242-1 et L. 242-11 du code de la sécurité sociale, ensemble la Convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 ;

3°/ que la législation s'applique à toutes les personnes exerçant sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent, une activité salariée ou une activité professionnelle non salariée ; que par application de ce principe de territorialité, la législation française de sécurité sociale ne reçoit pas au contraire application à raison...

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