Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 mars 2013, 12-13.527, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C200507
Case OutcomeCassation
Appeal Number21300507
CitationA rapprocher :Soc., 31 octobre 1991, pourvoi n° 89-11.763, Bull. 1991, V, n° 470 (cassation) ; Soc., 22 juillet 1993, pourvoi n° 91-14.464, Bull. 1993, V, n° 215 (rejet)
Docket Number12-13527
CounselMe Foussard,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Date28 mars 2013
Subject MatterSTATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Artistes du spectacle - Contrat de travail - Définition - Présomption légale - Application - Conditions - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Présomption légale de salariat - Bénéficiaires - Artistes du spectacle - Cas - Coureurs cyclistes participant à titre individuel à une exhibition sportive sans compétition
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, II, n° 68
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-3, 15°, du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation d'affiliation aux assurances sociales du régime général, les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, devenus L. 7121 et suivants, L. 763-1, devenu L. 7123-2 et suivants, et L. 763-2 devenu L. 7123-6 du code du travail, lesquels, n'excluant pas les exhibitions sportives sans compétition, s'appliquent aux coureurs cyclistes participant à titre individuel à ce type de manifestation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF du Cantal, aux droits de laquelle est venue l'URSSAF d'Auvergne, a notifié à l'association " Critérium cycliste professionnel international La Châtaigneraie " (l'association) un redressement portant sur les sommes versées aux cyclistes ayant participé en 2006, 2007 et 2008 à une manifestation organisée par cette association ; que, contestant l'existence d'un lien de subordination entre elle-même et ces cyclistes, l'association a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler la mise en demeure, l'arrêt, après avoir constaté qu'aucun contrat de travail n'avait été signé, que le cachet avait été payé à chaque cycliste sur facture dite " prestation de service ", que les intéressés se présentaient avec leur propre matériel, qu'ils étaient libres dans l'exécution de leur prestation, qu'ils effectuaient le nombre de tours qu'ils désiraient, et qu'aucune performance n'était demandée, retient que ces coureurs cyclistes ne réalisaient pas un travail commandé par l'association,

qu'ils n'agissaient pas sous son autorité, et qu'il n'y a pas lieu dès lors à leur assujettissement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il se déduisait de ses constatations que le travail avait été exécuté à la demande de l'association, moyennant le versement direct aux cyclistes d'une somme d'argent, lors d'une exhibition à caractère sportif sans compétition, assimilable à un spectacle, et que leur présence sur les lieux, ainsi que l'exhibition qui leur était demandée contre rémunération, caractérisaient le lien de subordination, peu important la liberté qui leur était laissée et le fait que ces coureurs cyclistes utilisaient leur propre matériel, la...

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