Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 24 novembre 2016, 15-24.019, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C201678
Case OutcomeRejet
Date24 novembre 2016
Appeal Number21601678
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Docket Number15-24019
Subject MatterSECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Révision - Dernière révision - Délai - Expiration - Effet - Révision impossible - Exception - Cas - Défaut d'information de la caisse de la variation dans le montant des ressources
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2015), que Mme X... a obtenu, à effet du 1er juillet 2002, une pension de réversion, révisée à effet du 1er juillet 2007 à la suite de la liquidation de ses droits propres à pension de retraite ; que Mme X... ayant omis de déclarer le montant des pensions de retraite complémentaire qu'elle percevait à compter du 1er juillet 2007, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la CNAVTS) lui a notifié, les 10 janvier et 7 juin 2013, après contrôle, la réduction du montant de sa pension de réversion et réclamé, dans la limite de la période non prescrite, le remboursement d'un trop-perçu ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer le trop-perçu sur la période du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2012 et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il ne peut y avoir de contrôle, et donc de révision de la pension, à compter du quatrième mois qui suit la liquidation de l'ensemble des droits du conjoint survivant (pension de base et complémentaire) ; qu'en justifiant la révision de la pension de réversion opérée par la caisse pour la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2012 pour l'unique raison que l'intéressée avait omis de déclarer le bénéfice de ses retraites complémentaires à compter du 1er juillet 2007 et n'avait communiqué cette information qu'à la suite du contrôle opéré en septembre 2012 quand l'intéressée était entrée en jouissance de ses pensions (pension de base, pension complémentaire ARGIC – ARRCO) au 1er juillet 2007, ce dont il résultait que le contrôle opéré par l'organisme social cinq ans plus tard se révélait nécessairement tardif et ne permettait aucune révision, la cour d'appel a violé les articles L. 353-1, R. 353-1 et R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels...

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