Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 juin 2009, 08-12.456, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bargue
Case OutcomeRejet
CounselMe Carbonnier
Docket Number08-12456
Date17 juin 2009
Appeal Number10900705
Subject MatterCOMMUNAUTE EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 1347/2000 du 29 mai 2000 - Compétence judiciaire - Compétence en matière matrimoniale - Compétence facultative de la juridiction française - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, I, n° 130

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ci-après annexé :

Attendu que M. X... et Mme Y..., tous deux de nationalité française, se sont mariés en 1996 en Islande ; que leur fille, Laura, est née le 11 octobre 1999 à Reykjavik où la famille a continué à résider ; qu'alors que Mme Y... avait engagé, en juin 2001, une procédure de divorce en Islande, M. X... a déposé, le 5 septembre 2001, une requête en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, se prévalant de l'article 14 du même code ; que la cour d'appel de Douai, par arrêt du 5 septembre 2002, a dit que M. X... avait renoncé tacitement au privilège de juridiction des articles 14 et 15 du code civil ; que sur pourvoi de M. X..., la première chambre (Civ 1re, 22 février 2005, Bull, I, n° 89) a fait application de l'article 2 § 1b) du Règlement CE n° 1347/2000 (Bruxelles II) ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Douai, 15 mai 2006) d'avoir fait droit à l'exception de litispendance internationale soulevée par Mme Y... au profit des juridictions islandaises ;

Attendu qu'ayant relevé, d'une part que la compétence des juridictions françaises fondée sur la nationalité française des époux, énoncée à l'article 2 § 1b) du Règlement Bruxelles II, n'avait pas un caractère universel excluant toute autre compétence internationale, d'autre part, que c'est à la date de saisine du préfet, en juin 2001 que les autorités islandaises avaient été saisies de la procédure de divorce dans son ensemble, antérieurement à la procédure en France, la cour d'appel en a justement déduit que l'exception de litispendance internationale soulevée par Mme Y... devait être accueillie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que s'agissant des « questions relatives au divorce », la compétence des juridictions françaises résulte de l'article 2 paragraphe 1 b du règlement CE n° 1347/2000 du Conseil de l'Union Européenne du 29 mai 2000 et constaté que les juridictions islandaises, également compétentes eu égard à leurs propres règles de conflits, ont été saisies en premier de la question du divorce, d'AVOIR reçu l'exception de litispendance internationale soulevée par Madame Caroline Y..., « les décisions prises et à prendre par les juridictions Islandaises à cet égard étant susceptibles d'être reconnues en France », et ordonné en conséquence le dessaisissement du juge français au profit des juridictions islandaises pour statuer sur le divorce des époux X...-Y...,

AUX MOTIFS QU'"il ressort des pièces produites que le 8 juin 2001, alors que les époux X...-Y... résidaient toujours en Islande avec leur fille Laura, Caroline Y... a saisi le Préfet de Reykjavik d'une requête tendant à l'introduction d'une instance en séparation fondée sur la loi islandaise ; en effet qu'au terme des articles 34 et 36 de la loi islandaise du 14 avril 1993 sur le respect du mariage, un époux qui considère que son mariage ne peut perdurer devra tenter d'obtenir du Préfet « une autorisation de séparation...

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