Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.223 16-23.233 16-23.235 16-23.236 16-23.238 16-23.243 16-23.244 16-23.245 16-23.246 16-23.247 16-23.255 16-23.263 16-23.266 16-23.273 16-23.274 16-23.275 16-23.277 16-23.278 16-23.280 16-

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:SO02125
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number16-23236,16-23266,16-23296,16-23292,16-23244,16-23247,16-23238,16-23288,16-23233,16-23275,16-23223,16-23245,16-23273,16-23278,16-23286,16-23280,16-23300,16-23277,16-23309,16-23243,16-23246,16-23308,16-23263,16-23235,16-23299,16-23274,16-23255,16-23283
Appeal Number51702125
Date21 septembre 2017
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Sevaux et Mathonnet
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
CitationSur la définition du groupe permettant d'apprécier la pertinence des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens financiers du groupe, à rapprocher :Soc., 16 novembre 2016, pourvoi n° 15-15.190, Bull. 2016, V, n° ??? (cassation), et les arrêts cités Textes appliqués :articles L. 1235-10 et L. 2331-1 du code du travail

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 16-23. 223, J 16-23. 233, M 16-23. 235, N 16-23. 236, Q 16-23. 238, V 16-23. 243, W 16-23. 244, X 16-23. 245, Y 16-23. 246, Z 16-23. 247, G 16-23. 255, S 16-23. 263, V 16-23. 266, C 16-23. 273, D 16-23. 274, E 16-23. 275, H 16-23. 277, G 16-23. 278, K 16-23. 280, P 16-23. 283, S 16-23. 286, U 16-23. 288, Y 16-23. 292, C 16-23. 296, F 16-23. 299, H 16-23. 300, R 16-23. 308, S 16-23. 309 et Y 16-23. 223 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1235-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu que la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; que s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Green Sofa Dunkerque a été placée en redressement judiciaire le 20 mars 2012, puis en liquidation judiciaire le 23 novembre 2012, M. X... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que M. Ait Y... et 27 salariés ont été licenciés pour motif économique le 28 janvier 2013 après la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, l'arrêt retient que le seul fait que M. Z...était actionnaire majoritaire de la société Green Sofa Dunkerque et des autres sociétés liées avec elle par des intérêts communs, ne suffit pas à considérer qu'elles appartenaient à un même groupe au sens de l'article L. 1235-10, alinéa 2, du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. Z...qui dirigeait la société Green Sofa Dunkerque, était directement ou indirectement actionnaire majoritaire de dix autres sociétés, en sorte que les conditions du contrôle effectif prévues par l'article L. 2331-1 du code du travail étaient remplies entre ces sociétés, peu important que ce contrôle soit assuré par une personne physique en qualité de dirigeant de sociétés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils prononcent la mise hors de cause de M. A... en qualité d'administrateur judiciaire de la société Green Sofa Dunkerque, de M. B... en qualité d'administrateur judiciaire de la société Groupe Z..., en ce qu'ils déboutent les salariés de leurs demandes dirigées contre la société Z..., en ce qu'ils fixent la créance des salariés au passif de la liquidation judiciaire de la société Green Sofa Dunkerque en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l'employeur de son obligation d'adaptation au poste de travail et en ce qu'ils déboutent la société Groupe Z...de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, les arrêts rendus le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Green Sofa Dunkerque, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Green Sofa Dunkerque, à payer aux demandeurs la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits aux pourvois communs n° Y 16-23. 223, J 16-23. 233, M 16-23. 235, N 16-23. 236, Q 16-23. 238, V 16-23. 243, W 16-23. 244, X 16-23. 245, Y 16-23. 246, Z 16-23. 247, G 16-23. 255, S 16-23. 263, V 16-23. 266, C 16-23. 273, D 16-23. 274, E 16-23. 275, H 16-23. 277, G 16-23. 278, K 16-23. 280, P 16-23. 283, S 16-23. 286, U 16-23. 288, Y 16-23. 292, C 16-23. 296, F 16-23. 299, H 16-23. 300, R 16-23. 308, S 16-23. 309 et Y 16-23. 223 par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. Ait Y... et autres

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief aux arrêts attaqués, confirmatifs de ce chef, d'avoir débouté les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi établi dans le cadre de la procédure collective de la SAS Green Sofa Dunkerque ;

Aux motifs propres que, l'expert judiciaire, M. Bruno C..., décrit dans son rapport un certain nombre de relations entre la société Green Sofa Dunkerque et la société Z...SRL concernant la fourniture de sièges et de canapés, la mise à disposition de personnel et de cessions de matériels, ainsi que l'externalisation de la comptabilité de la société Z...SRL dans un cabinet d'expertise comptable en Roumanie auquel recourrait également la société Z...SRL ; que, sur tous ces points, mis en avant par le salarié, les explications données par l'expert démontrent qu'il n'y a eu aucune immixtion de la société Z...SRL dans la gestion économique et sociale de la société Green Sofa Dunkerque, mais de simples relations entre sociétés cousines appartenant au même groupe (arrêt attaqué, p. 4) ;

Aux motifs propres que, le salarié fait valoir en substance que le plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant au regard des moyens dont disposait le groupe auquel appartenait selon lui la SAS Green Sofa Dunkerque, en violation de l'article L. 1235-10 al. 2 du code du travail, qui, dans sa rédaction en vigueur applicable au litige, disposait que : « La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe » ; qu'il prétend que ce groupe était composé des sociétés Z... SRL et Anavil Co LTD (et, par l'intermédiaire de cette dernière, les sociétés New Hambourg LTD, Chuen Shing Group LTD, Anavil Vietnam Production Co LTD et Shangai Anavil Hardware & Plastic Prod Co LTD), et P3G Industries dont M. Jean-Charles Z...est actionnaire majoritaire, et dont le salarié allègue qu'elles étaient dirigées et contrôlées par ce dernier, qu'elles étaient en « étroite coopération » et avaient des « intérêts communs », et sur lesquelles la société Z...SRL, dirigée par M. Jean-Charles Z..., exerçait une « domination opérationnelle manifeste » ; que le salarié en déduit que le mandataire liquidateur de la SAS Green Sofa Dunkerque aurait dû établir un plan de sauvegarde de l'emploi mentionnant les possibilités éventuelles de reclassement dans l'ensemble de ces sociétés et les possibilités éventuelles de contribution financière de ces dernières au reclassement externe des salariés concernés ; qu'il ajoute que le plan de sauvegarde de l'emploi se contente de faire état de dispositifs légaux d'accompagnement existants et financés par l'Etat, sans aucun véritable engagement concret et supplémentaire proportionné aux moyens « colossaux » du « groupe Green Sofa » ; que cependant, Me Alexandre X..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Green Sofa Dunkerque, et le CGEA objectent à juste titre que le seul fait que M. Jean-Charles Z...était actionnaire majoritaire des sociétés listées ci-dessus ne suffit pas à pouvoir considérer qu'elles appartenaient à un même groupe au sens de l'article L. 1235-10 al. 2 du code du travail ci-dessus rappelé, et que seuls les liens avec la société holding à laquelle elle appartenait, la société Govinco, peuvent être retenus à ce titre, alors qu'il résulte du rapport d'expertise de M. C... que cette société Govinco n'employait aucun salarié, avait des fonds propres négatifs et n'avait aucun fond de roulement ni aucune disponibilité ; que s'agissant des possibilités éventuelles de reclassement dans les autres sociétés mentionnées par le salarié, le mandataire liquidateur a en toute hypothèse non seulement interrogé cette société Govinco, mais également la société P3G Industries, mais également les sociétés Anavil, Zone Co et Z...sur ce...

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