Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 avril 2008, 07-12.487, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Favre
Case OutcomeRejet
CounselMe Foussard,SCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Coutard et Mayer,SCP Piwnica et Molinié
Docket Number07-12487
Appeal Number40800498
Date15 avril 2008
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2008, IV, N° 89

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 octobre 2006), que la copropriété du navire Le Ponant, agissant par la société La Compagnie des Iles du Ponant, a commandé la construction d'un navire, dont une partie du gréement a été fournie par la société Lewmar Sud Europe et dont les voiles ont été réalisées par la société Voiles Gateff ; que des désordres étant apparus, la copropriété du navire Le Ponant et la société La Compagnie des Iles du Ponant ont fait assigner en indemnisation la société Lewmar Sud Europe et son assureur, la société Zurich international France, ainsi que la société Voiles Gateff ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que la société Voiles Gateff fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'appel formé par la copropriété du navire Le Ponant, d'avoir infirmé le jugement du 18 janvier 2002 et de l'avoir condamnée à payer à la copropriété du navire Le Ponant et à la société La Compagnie des Iles du Ponant la somme de 475 771,41 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que les règles gouvernant l'exercice des voies de recours, qui touchent à l'organisation judiciaire, sont d'ordre public ; qu'elles doivent être relevées d'office ; qu'en accueillant l'appel en tant qu'il émanait de la copropriété du navire Le Ponant quand la copropriété d'un navire est dépourvue de personnalité morale, et donc de capacité d'ester en justice, les juges du fond, qui devaient relever d'office la nullité de l'acte d'appel, ont violé les articles 117 et 120, 900 et 901 du code de procédure civile, ensemble les articles 11 à 30 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ;

2°/ que, en tout cas, faudrait-il faire abstraction des règles régissant l'exercice des voies de recours, de toute façon, la nullité d'un acte pour défaut de capacité d'ester en justice de son auteur touche à l'ordre public et doit être relevée d'office ; qu'en accueillant l'appel de la copropriété du navire Le Ponant quand ils devaient relever d'office la nullité de l'acte d'appel, les juges du fond ont violé les articles 117 et 120, 900 et 901 du code de procédure civile, ensemble les articles 11 à 30 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ;

3°/ que, en tout état de cause, l'assignation, en tant qu'elle émanait de la copropriété du navire Le Ponant, était nulle, faute de capacité d'ester en justice de son auteur, et cette nullité devait être relevée d'office ; qu'en faisant droit à la demande quand la nullité de...

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