Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 13 juillet 2011, 10-19.583, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Bellamy (conseiller doyen faisant fonction de président)
Case OutcomeCassation
CitationSur la détermination de la valeur locative d'un étang, d'un établissement piscicole et de poulaillers, à défaut d'arrêté préfectoral sur cette valeur, à rapprocher :Soc., 6 décembre 1956, pourvoi n° 46.520, Bull. 1956, IV, n° 898 (rejet) ;3e Civ., 25 juin 1969, pourvoi n° 66-14.640, Bull. 1969, III, n° 517 (rejet) ;3e Civ., 18 mai 2005, pourvoi n° 04-11.758, Bull. 2005, III, n° 108 (rejet). Sur l'obligation de se référer à l'arrêté préfectoral pour déterminer la valeur locative de vignes, à rapprocher :3e Civ., 28 octobre 1974, pourvoi n° 73-12.289, Bull. 1974, III, n° 385 (4) (cassation) ;3e Civ., 23 février 1994, pourvoi n° 92-13.253, Bull. 1994, III, n° 37 (cassation partielle)
Appeal Number31100921
Date13 juillet 2011
CounselSCP Didier et Pinet,SCP Gatineau et Fattaccini
Docket Number10-19583
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, III, n° 130

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 411-11 ensemble les articles L. 411-13 et L. 411-14 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que le prix de chaque fermage est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative ; que le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage selon les modalités ci-dessus ; que ces dispositions sont d'ordre public ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 18 mai 2006 et 18 mars 2010), que les époux X... ont donné à bail aux époux Y... une exploitation agricole, constituée de terres en nature de verger, d'une parcelle de terre labourable, de bâtiments d'exploitation et d'une maison d'habitation, bénéficiant du label agro-biologique et soumise au contrôle d'ECOCERT ; que postérieurement au renouvellement du bail, les locataires ont formé une action aux fins de révision du loyer ;

Attendu que pour rejeter cette action, l'arrêt du 18 mars 2010 relève que l'exploitation louée est, à raison du label, spécialisée, qu'elle obéit à des contraintes spécifiques, qu'elle n'a ni le même rendement, ni la même valeur qu'une exploitation traditionnelle et que les arrêtés préfectoraux en vigueur à la date de renouvellement du bail ne contiennent pas de dispositions spécifiques intéressant les exploitations "agro-biologiques" du type de celle donnée à bail et retient que faute de minima et de maxima applicables à ces exploitations, la valeur locative doit être déterminée en fonction des situations locales, des usages professionnels, sur la base d'un prix normal au regard des éléments d'appréciation soumis par les parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les arrêtés préfectoraux applicables prévoyaient des minima et des maxima pour les terres nues, les plantations et les bâtiments d'habitation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 mai 2006 par la cour d'appel de Grenoble ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 mai 2006 par la...

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