Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 avril 2007, 05-21.881, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Favre
Case OutcomeCassation sans renvoi
CounselSCP Boutet,SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle
Docket Number05-21881
Date05 avril 2007
Appeal Number20700553
Subject MatterSECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Respect du principe de la contradiction - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Portée SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Décision de la caisse - Reconnaissance implicite - Contestation de l'employeur - Mesures d'instruction postérieures à la contestation par l'employeur - Communication - Exclusion - Cas SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Obligation préalable d'information de l'employeur par la caisse - Domaine d'application - Décision de la caisse maintenant la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle - Exclusion - Cas SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Décision de la caisse - Opposabilité à l'employeur - Conditions - Détermination
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, II, N° 97


Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur de la DRASS ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que la société Hautes Techniques de projection (la société) a, sans faire de réserve, déclaré le 15 novembre 2002 l'accident dont son salarié, M. X..., avait été victime le jour-même ; que cet accident a fait l'objet d'une reconnaissance implicite ; que la société a contesté l'opposabilité à son égard de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle ;

Attendu que, pour accueillir le recours de la société, l'arrêt retient qu'ayant reçu le 6 février 2003 un courrier par lequel la société contestait le caractère professionnel de l'accident, la caisse a désigné un inspecteur afin d'entendre la victime et le chef de chantier, puis a informé l'employeur le 25 mars 2003 de sa décision de prise en charge, sans l'avoir au préalable invité à prendre connaissance du rapport d'enquête, alors que la caisse reconnaissait elle-même que la contestation de l'employeur pouvait l'amener à éventuellement revenir sur sa décision en cas de fausse déclaration, ce dont il se déduisait que le résultat de l'enquête était susceptible de...

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