Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 février 2009, 08-11.072, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Case OutcomeRejet
CounselSCP Bachellier et Potier de La Varde,SCP Piwnica et Molinié
Appeal Number30900259
Date25 février 2009
Docket Number08-11072
CitationSur le caractère formel du contrôle devant être exercé par le prêteur de fonds destinés à financer la construction d'une maison individuelle, à rapprocher : 3e Civ., 26 septembre 2007, pourvoi n° 06-17.081, Bull. 2007, III, n° 150 (rejet), et les arrêts cités
Subject MatterCONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Construction avec fourniture de plan - Prêteur - Obligations - Etendue - Détermination
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, III, n° 49

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 novembre 2007), que, le 8 février 2000, M. X... et Mme Y... ont conclu avec la société Maison du Grand Sud un contrat de construction de maison individuelle ; que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées (Caisse d'épargne) a émis une offre de prêt le 23 août 2000 ; que la société Aioi Motor et General Insurance Compagny of Europe Ltd (société Aioi) a délivré une garantie de livraison le 26 septembre 2000 ; que l'assurance dommages-ouvrage n'a jamais été souscrite ; que la société Aioi a exécuté sa garantie pour un montant de 38 112,25 euros ; que, reprochant à la Caisse d'épargne d'avoir émis son offre de prêt en l'absence d'assurance dommages-ouvrage, la société Aioi l'a assignée en remboursement des sommes versées ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Aioi fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat de construction doit comporter la référence de l'assurance de dommage souscrite par le maître d'ouvrage en application de l'article L. 242-1 du code des assurances à peine de nullité du contrat ; qu'en énonçant, pour décider qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre le manquement de la banque à son obligation de vérifier l'existence de l'assurance de dommages-ouvrage et le préjudice subi par la société Aioi, que "contrairement à la garantie de livraison, l'existence de l'assurance dommages-ouvrage n'est pas une condition de validité de la convention", la cour d'appel a violé les articles L. 231-2 et L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1382 du code civil ;

2°/ que constitue une cause du dommage engageant la responsabilité de son auteur tout fait qui a été une condition nécessaire de la réalisation du dommage, c'est-à-dire sans laquelle celui-ci ne se serait pas produit ; qu'en l'espèce, si la banque avait vérifié l'existence de l'assurance dommages-ouvrage au moment de l'émission de l'offre de prêt, elle n'aurait pas émis d'offre de prêt et le contrat de construction aurait été caduc, de sorte qu'il n'y aurait pas eu de défaillance du constructeur, et donc pas de mise en jeu de la garantie de livraison; en considérant que la faute commise par le banquier n'avait pas eu de rôle causal dans le préjudice dont réparation était demandée, la cour d'appel a violé les articles 1382 et suivants du code civil ;

Mais attendu qu'ayant...

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