Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 novembre 2007, 06-43.499, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Case OutcomeCassation partiellement sans renvoi
CounselSCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez
Date16 novembre 2007
Appeal Number50702391
Docket Number06-43499
Subject MatterTRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Réduction - Accord collectif - Accord n'imposant pas de réduction effective à 35 heures - Portée - Détermination STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Accords particuliers - Hospitalisation privée - Accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail - Annexe applicable au secteur social et médico-social à caractère commercial - Réduction effective - Caractère impératif - Défaut - Portée STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Réduction négociée du temps de travail - Durée conventionnelle - Durée hebdomadaire - Caractère impératif - Défaut - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, V, N° 192


Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée en qualité d'infirmière par la société Dieudonné et cie le 1er octobre 1999, qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, au titre de l'application de l'accord de réduction du temps de travail du 27 janvier 2000 concernant la branche de l'hospitalisation privée et le secteur social et médico-social à caractère commercial et au titre d'un reliquat d'heures supplémentaires sur la période du 12 mai 2000 au 15 février 2003 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-1 du code du travail ensemble les articles 1 et 2 de l'accord de branche de l'hospitalisation privée du 27 janvier 2000 et le chapitre III bis de l'annexe à cet accord ;

Attendu que pour accueillir la demande de la salariée, l'arrêt retient que l'accord de branche du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial du 27 janvier 2000 était étendu par arrêté du 28 avril 2000 à tous les établissements de la branche le 12 mai 2000, que cet accord de réduction du temps de travail à 35 heures rappelait à l'article 2 (alinéa 2) de la section 2 relative au paiement des heures supplémentaires que "par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail relatives au paiement des heures supplémentaires, les établissements pourront donner la priorité à la prise de repos compensateur de remplacement à tout ou partie du paiement des heures supplémentaires avec l'accord du salarié" ; que l'annexe de l'accord rappelait que les rémunérations des salariés des établissements du secteur social et médico-social correspondaient à un salaire de 39 heures hebdomadaires ; que c'est à la lumière de ces dispositions qu'il convient de mesurer les droits -prétendument lésés- de la salariée ;

Attendu cependant que l'accord du 27 janvier 2000 dans la branche de l'hospitalisation privée et son annexe applicable au secteur social et médico-social à caractère commercial n'impose nullement la réduction effective du temps de travail à 35 heures et que le versement de l'indemnité différentielle destinée à assurer le maintien du salaire n'est dû qu'aux salariés dont l'horaire de travail est réduit ;

Qu'en...

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