Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-25.455 12-25.457 12-25.458, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:SO00659
Case OutcomeCassation partielle
Date26 mars 2014
Appeal Number51400659
CitationSur la compétence judiciaire s'agissant des litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance des contrats emploi consolidé, cf. :Tribunal des conflits, 22 novembre 2010, Bull. 2010, T. conflits, n° 27, et les arrêts cités. Sur la nécessité de la question préjudicielle en cas d'appréciation de la légalité d'une convention liant l'Etat et l'employeur, à rapprocher :Soc., 27 mars 2008, pourvoi n° 06-45.929, Bull. 2008, V, n° 74 (cassation partielle). Sur la compétence du juge judiciaire en cas de demande d'un salarié tendant à la requalification d'un contrat aidé en contrat à durée indéterminée pour non-respect par l'employeur de ses obligations de formation, à rapprocher :Soc., 28 juin 2006, pourvoi n° 04-42.734, Bull. 2006, V, n° 233 (rejet). Sur la détermination des conditions de la compétence du juge judiciaire pour apprécier la légalité d'un acte administratif, cf. :Tribunal des conflits, 17 octobre 2011, Bull. 2011, T. conflits, n° 24 ;Tribunal des conflits, 12 décembre 2011, Bull. 2011, T. conflits, n° 38 (2)
CounselMe Spinosi,SCP Coutard et Munier-Apaire
Docket Number12-25457,12-25458,12-25455
Subject MatterSEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Question préjudicielle - Nécessité - Exclusion - Cas - Litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance des contrats emploi consolidé et des contrats d'accompagnement - Convention liant l'Etat à un employeur - Inexécution du fait de l'employeur de son obligation de formation - Portée EMPLOI - Fonds national de l'emploi - Contrat d'accompagnement dans l'emploi - Obligations de l'employeur - Obligation de formation - Inexécution du fait de l'employeur - Portée EMPLOI - Fonds national de l'emploi - Contrats aidés - Contrat emploi consolidé - Obligations de l'employeur - Obligation de formation - Inexécution du fait de l'employeur - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrat emploi consolidé - Obligations de l'employeur - Obligation de formation - Inexécution du fait de l'employeur - Effets - Requalification - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrat d'accompagnement dans l'emploi - Obligations de l'employeur - Obligation de formation - Inexécution du fait de l'employeur - Effets - Requalification du contrat - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, V, n° 90

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° S 12-25. 455, U 12-25. 457 et V 12-25. 458 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles 49 et 378 du code de procédure civile, L. 322-4-8-1 et L. 322-4-7 du code du travail dans leur rédaction alors applicable et les articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du même code ;

Attendu que les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance des contrats « emploi consolidé » et des contrats d'accompagnement dans l'emploi qui sont des contrats de travail de droit privé, relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que le juge judiciaire ne peut accueillir une exception préjudicielle que si elle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige ;

Attendu que Mmes X...et Y... dite A...et M. Z...ont été engagés par la commune de Saint-Leu respectivement en qualité de surveillantes et d'agent d'entretien dans le cadre d'une succession de contrats emploi consolidé (CEC) puis d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) ; que la commune de Saint-Leu ayant mis fin à la relation contractuelle à l'issue du terme de leur dernier contrat, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les salariés ne sollicitaient pas la poursuite de la relation contractuelle avec la personne morale de droit public mais seulement l'indemnisation des conséquences de la requalification et de la rupture du contrat de travail, a renvoyé les parties à faire trancher par le tribunal administratif la question préjudicielle portant sur la légalité des conventions souscrites entre l'Etat et la commune de Saint-Leu au motif que ces conventions de droit public ayant servi de cadre à la passation des contrats d'accompagnement dans l'emploi ne prévoient aucune action de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaire à la réalisation du projet professionnel des intéressés, en violation des dispositions de l'article L. 322-4-7 devenu L. 5134-22 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les salariés ne mettaient pas en cause la légalité des conventions passées entre l'Etat et leur employeur et invoquaient la méconnaissance par celui-ci de son obligation en matière de formation telle que fixée par la loi, et d'autre part, que l'obligation de formation constitue l'une des conditions d'existence du contrat emploi consolidé et du contrat d'accompagnement dans l'emploi, en sorte que l'inexécution de l'obligation de formation qui incombe à l'employeur justifie à elle seule la requalification du contrat, la cour d'appel, en accueillant l'exception préjudicielle portant sur une question qui n'était pas nécessaire au règlement au fond du litige, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il renvoie les parties à faire trancher par le juge administratif la question préjudicielle afférente à la légalité des conventions souscrites entre l'Etat et la commune de Saint-Leu et sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes, les arrêts rendus le 22 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la commune de Saint-Leu aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la commune de Saint-Leu à payer à la SCP Coutard et Munier-Apaire la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi n° S 12-25. 455

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt D'AVOIR annulé le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Saint Pierre en raison de la violation du principe du contradictoire et, statuant à nouveau, constaté l'existence dans l'affaire d'une difficulté sérieuse, dont dépend la solution du litige, liée notamment aux irrégularités affectant les conventions passées entre l'Etat et l'employeur, et à la question de savoir si le salarié entrait bien dans le champ d'application du contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE), dont l'appréciation échappe à la compétence de la juridiction judiciaire ; et en conséquence D'AVOIR renvoyé les parties à faire trancher par le tribunal administratif la question préjudicielle afférente à la légalité et à la validité des conventions souscrites entre l'Etat et la Commune de Saint Leu ainsi que sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente d'une décision définitive du juge administratif.

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'annulation des jugements pour non respect du contradictoire :

En vertu des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ». Ce principe exige que les parties aient été mises à même de débattre contradictoirement des moyens invoqués et des preuves produites, sans pouvoir se prévaloir d'une absence de contradiction exclusivement imputable à leur propre carence. A contrario, dès lors que l'une des parties justifie d'un motif légitime excusant son absence à l'audience, les juges doivent prendre en compte cette circonstance et prendre toute mesure préservant le principe de la contradiction. En l'espèce, la Commune de Saint Leu sollicite l'annulation pure et simple du jugement rendu le 25/ 02/ 10 par le Conseil de Prud'hommes de Saint-Pierre, au motif que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté en première instance. Convoquée devant le Bureau de Jugement du Conseil de Prud'hommes de Saint-Pierre au 26/ 11/ 09, la Commune soutient qu'en raison de l'absence d'un conseiller prud'homal, l'audience, initialement prévue à 8h30, n'a pu être tenue qu'à compter de 10h30. En raison de ce retard, imputable au Conseil et non aux parties, le conseil de la Commune, attrait à des obligations professionnelles, a dû quitter l'audience à 9h40, heure à laquelle le Conseil de Prud'hommes n'était manifestement pas en l'état de tenir une quelconque audience car insuffisamment composée. Cette situation, au demeurant non contestée par le salarié dans ses conclusions, est confirmée par la note d'audience du 26/ 11/ 09 établi par le Conseil de Prud'hommes de Saint Pierre, qui fait état des difficultés liées au retard d'un conseiller. En outre, il résulte du courrier de Me Creissen, conseil de la Commune prenant la suite de Me Rabenantoandro, en date du 20/ 09/ 11, qu'au cours de l'audience litigieuse, plusieurs dossiers ont fait l'objet d'un renvoi sur l'insistance du Bâtonnier, pour les mêmes motifs que ceux exposés aujourd'hui par la Commune, à savoir un défaut de respect de la contradiction. Toutefois, le Conseil de Prud'hommes de Saint Pierre a retenu le présent dossier, passant outre l'absence du représentant de la Commune pour motif légitime, privant ainsi cette dernière d'apporter une quelconque explication orale à l'audience. La circonstance que le dossier ait fait l'objet de plusieurs renvois, antérieurement à l'audience litigieuse du 26/ 11/ 09, est sans incidence dès lors que l'important retard pris par le Conseil est exclusivement imputable à ce dernier, et dès lors que le conseil de la Commune, au demeurant inscrit dans un Barreau extérieur, était présent à l'heure initialement prévue pour l'audience. Il s'ensuit que le Conseil de Prud'hommes, en rendant une décision sur les seuls éléments fournis par le salarié, sans convoquer les parties à une nouvelle audience, fût-ce à bref délai, et alors que la défenderesse justifiait d'un motif légitime pour excuser son absence, a violé le principe de la contradiction, viciant le jugement ainsi entrepris. Par conséquent, la demande de la Commune est fondée, et le jugement déféré sera annulé en son intégralité, en raison de la violation du principe de la contradiction » ;

ALORS QU'un jugement a la force probante d'un acte authentique, qu'il ressort des énonciations du jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de SAINT-PIERRE du 25 février 2010 que la Commune de SAINT-LEU était représentée par son directeur des ressources humaines et assistée d'un avocat lors de l'audience de jugement du 26 novembre 2009 ; qu'en affirmant dès lors, pour prononcer l'annulation de ce jugement, que le Conseil de Saint-Pierre avait retenu le dossier à l'audience en « passant outre l'absence du représentant de la Commune pour motif légitime », la privant ainsi « d'apporter une quelconque explication orale à l'audience », « sans convoquer les parties à une nouvelle audience, fût-ce à bref délai, et alors que la défenderesse justifiait d'un motif légitime pour excuser son absence », en violation du principe de la contradiction, la Cour d'appel, qui a elle-même méconnu les mentions du jugement entrepris, a violé les articles 16, 454 à 457 et 460 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE...

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