Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-11.886, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Lacabarats |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2013:SO02089 |
Case Outcome | Rejet |
Docket Number | 12-11886 |
Date | 04 décembre 2013 |
Citation | Sur l'office du juge s'agissant de l'évaluation de l'importance des heures supplémentaires, à rapprocher :Soc., 4 décembre 2013, pourvoi n° 11-28.314, Bull. 2013, V, n° 298 (cassation partielle) |
Counsel | SCP Lyon-Caen et Thiriez,SCP Potier de la Varde et Buk-Lament |
Appeal Number | 51302089 |
Subject Matter | CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Importance - Evaluation - Eléments versés aux débats - Prise en compte - Office du juge - Détermination TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Heures supplémentaires - Importance - Evaluation - Office du juge - Détermination |
Court | Chambre Sociale (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2013, V, n° 296 |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2011), que Mme X..., épouse Y... a été employée en qualité de vendeuse par la société Z... du 1er novembre 2001 au 11 octobre 2006 ;
Sur les première et deuxième branches du premier moyen et sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et le moyen unique du pourvoi incident de la salariée réunis :
Attendu que les parties font grief à l'arrêt de condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 4 546 euros au titre des heures supplémentaires, à affirmer péremptoirement qu'elle avait les éléments pour fixer à cette somme le montant des heures supplémentaires dues à la salariée, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer comment elle parvenait à une telle somme, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par voie de considérations générales et abstraites a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel, motivant sa décision, en a souverainement évalué l'importance et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant en fonction des éléments de fait qui lui étaient soumis et qu'elle a analysés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Me R..., ès qualités, à payer à Mme X... épouse Y..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour Mme R..., ès qualités,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la salariée la somme de 5. 000 euros brut au titre des heures supplémentaires, congés payés compris, avec intérêts à compter du 4 juillet 2006 et exécution provisoire à hauteur de la moitié de la somme ;
AUX MOTIFS QUE soutenant qu'elle a toujours travaillé plus que les 169 heures mentionnées sur ses bulletins de paye et précisant qu'il lui est dû la somme de 33. 706, 38 euros au titre de ses heures supplémentaires pendant cette période, à laquelle s'ajoute celle de 3. 370, 63 euros au titre des congés payés y afférents, Odile Y... produit aux débats un cahier détaillé mentionnant ses heures d'arrivée et de départ du magasin du mois de novembre 2001 au mois de juillet 2006 ainsi que la photocopie des calendriers des années 2001 à 2006, dont aucun élément ne permet de retenir qu'ils seraient inexacts au regard notamment des précisions sur des faits de sa vie quotidienne qui y sont mentionnées ; qu'à l'appui de ses dires, elle verse également aux débats différentes attestations, dont la première d'Arlette A..., vendeuse ayant travaillé dans le magasin avec Odile Y..., qui indique que celle-ci « ne partait jamais avant 19 h 30 », une deuxième de Catherine B..., également collègue de travail qui explique qu'elles avaient une coupure de 30 minutes pour déjeuner, que la boutique ouvrait à 9 h 45, qu'Odile Y... était parfois appelée pendant son heure de table, qu'elle partait après 19 heures et parfois à 19 h 45 ainsi qu'une troisième de Céline C...
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