Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-27.284, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:SO00001
Case OutcomeRejet
CounselSCP Barthélemy,Matuchansky et Vexliard,SCP Célice,Blancpain et Soltner
Docket Number12-27284
Date14 janvier 2014
Appeal Number51400001
Subject MatterTRANSACTION - Validité - Conditions - Accord mettant fin à une contestation née ou à naître - Applications diverses - Clause tendant à prévenir des contestations à naître du fait de la rupture du contrat de travail - Restrictions à la liberté d'expression - Proportionnalité au but recherché - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, V, n° 6

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2012), que M. X..., engagé par la société France Télévision 1 (TF1), en 1987 et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur adjoint de la rédaction chargé de la présentation du journal de 20 heures, ou du grand journal du soir susceptible de le remplacer, a été licencié par lettre du 17 juillet 2008 ; qu'une transaction a été conclue entre les parties le 17 septembre par laquelle elles s'interdisaient de se critiquer et de se dénigrer ; qu'estimant que le salarié, notamment par la publication de l'ouvrage « A demain ! En chemin vers ma liberté » en octobre 2008, avait manqué à son engagement, la société TF1 a saisi le juge prud'homal d'une demande de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, par substitution de motifs, en ce qu'il dit n'y avoir lieu à annuler la clause mentionnée à l'article 4 de la transaction et le condamne à payer à TF1 une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il ne peut être apporté de restrictions à la liberté d'expression du salarié qu'autant qu'elles sont strictement nécessaires à la protection de la réputation ou des droits d'autrui ; que seul l'abus de critique est de nature à porter atteinte à la réputation ou aux droits d'autrui ; qu'en jugeant néanmoins n'y avoir lieu à annuler la clause mentionnée à l'article 4 de la transaction signée le 17 septembre 2008 qui interdisait à monsieur X... de critiquer sa collaboration de vingt ans avec TF1, et non pas seulement de ne pas abuser de ce droit de critique, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'il ne peut être apporté de restrictions à la liberté d'expression du salarié qu'autant qu'elles sont proportionnées au but recherché par les parties au contrat ; que l'arrêt ayant retenu que l'objet de la transaction signée le 17 septembre 2008 était limité au règlement des conditions de départ de M. X... et du conflit médiatique qui en était résulté avec TF1, la cour d'appel, en jugeant proportionnée l'interdiction faite à M. X... de n'émettre aucune critique sur ses vingt années de collaboration avec la chaîne, et non pas seulement sur la rupture de la relation de travail, a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que les dispositions de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme la liberté d'expression et le droit de critique qu'elles consacrent, relèvent de l'ordre public absolu auquel les parties ne peuvent déroger ; qu'en jugeant que M. X... avait pu valablement renoncer à ces dispositions, de même qu'à ces droit et liberté, en signant la transaction du 17 septembre 2008 au motif erroné que l'application de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme n'interdirait pas les engagements pris par les parties dans l'article 4 de la transaction, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ;

4°/ que la nullité de la clause mentionnée à l'article 4 de l'accord transactionnel n'étant pas recherchée en raison du vice du consentement dont cette clause aurait été entachée, mais du fait de l'atteinte disproportionnée portée à la liberté d'expression et au droit de critique de M. X..., la cour d'appel, en recherchant dans quel état d'esprit, et aux côtés de quels conseils, celui-ci avait signé le protocole, a statué par des motifs inopérants et...

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