Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-67.264, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Case OutcomeRejet
CounselSCP Laugier et Caston
Docket Number09-67264
Appeal Number51101483
CitationSur la conséquence pour la preuve du paiement d'ajouter une majoration au salaire réel et non au salaire minimum conventionnel, dans le cadre de la même convention collective, à rapprocher :Soc., 15 décembre 1988, pourvoi n° 86-40.072, Bull. 1988, V, n° 669 (rejet), et l'arrêt cité
Date22 juin 2011
Subject MatterTRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Majorations - Majoration pour diplôme prévue par une convention collective - Majoration s'ajoutant au salaire minimum conventionnel - Paiement - Preuve - Mention distincte sur le bulletin de salaire - Exigence - Nécessité (non)
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, V, n° 162

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 avril 2009), que Mme X..., engagée le 1er octobre 1996 par la société Optique Victor Hugo en qualité de monteuse-vendeuse, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la majoration pour diplôme prévue par la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986 dont relève son employeur ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l'obligation de payer le salaire dû au salarié incombant à l'employeur, il appartient à ce dernier d'établir qu'il a exécuté son obligation ; qu'en déduisant le paiement de la majoration pour diplômes de la seule circonstance que les salaires figurant sur les bulletins de paie étaient plus élevés que les salaires minima conventionnels, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ que les bulletins de paie doivent faire apparaître tous les éléments de salaire, et ce particulièrement pour les majorations pour diplômes prévues par convention collective, lesquelles doivent apparaître clairement ; qu'en refusant de même d'admettre que la majoration pour diplômes devait apparaître sur les bulletins de paie en tant que la convention collective de l'optique-lunetterie de détail n'en faisait aucune obligation, quand cette obligation était induite par la nature de la majoration en cause, la cour d'appel a violé ladite convention collective, ensemble l'article R. 3243-1 du code du travail ;

3°/ que les bulletins de paie doivent faire apparaître tous les éléments de salaire, et ce particulièrement pour les majorations pour diplômes prévues par convention collective, lesquelles doivent apparaître clairement ; qu'en toute hypothèse, en refusant d'admettre que la majoration pour diplômes devait apparaître sur les bulletins de paie en tant que la convention collective de l'optique-lunetterie de détail n'en faisait aucune obligation, quand cette convention collective laissait entendre qu'à raison de sa nature la majoration en cause devait apparaître clairement, la cour d'appel a violé ladite convention collective, ensemble l'article R. 3243-1 du code du travail ;

Mais attendu d'abord qu'en application des avenants des 23 mars 2001, 25 mai 2004 et 3 juin 2005 à la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986, la...

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