Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 février 2018, 16-28.686, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C100159
Case OutcomeRejet
Date07 février 2018
CitationA rapprocher :1re Civ., 15 mai 2008, pourvoi n° 06-20.822, Bull. 2008, I, n° 132 (cassation partielle)
Appeal Number11800159
Docket Number16-28686
CounselSCP Gaschignard,SCP Potier de La Varde,Buk-Lament et Robillot
Subject MatterREGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Dissolution - Indivision postcommunautaire - Chose indivise - Usage par l'un des époux - Effets - Indemnité d'occupation - Fixation - Point de départ - Détermination PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Indivision - Indivision postcommunautaire - Notaire liquidateur - Procès-verbal de difficultés - Indemnité d'occupation - Cas INDIVISION - Chose indivise - Usage - Usage par un indivisaire - Effets - Indemnité d'occupation - Action en paiement - Délai - Nature - Délai de prescription - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2018, I, n° 22
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 2016), qu'un jugement du 4 février 2002 a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme Z..., mariés sous le régime légal de la communauté, et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; que, le 15 septembre 2006, le notaire désigné pour y procéder a dressé un procès-verbal de difficultés ; que, le 18 mai 2012, Mme Z... a assigné son ex-époux en partage ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation de 960 euros à compter du 21 mai 1997, alors, selon le moyen, que lorsqu'un ex-époux forme une demande en paiement d'une indemnité d'occupation plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, il n'est en droit d'obtenir qu'une indemnité portant sur les cinq années qui précèdent sa demande, sauf les cas d'interruption ou de suspension de la prescription ; que si une demande formée dans le procès-verbal de difficultés interrompt le délai de prescription, ce ne peut être que pour une nouvelle période de cinq ans ; qu'en décidant que Mme Z... était en droit de réclamer une indemnité d'occupation à compter du 21 mai 1997, après avoir constaté qu'elle avait formulé sa demande dans le procès-verbal de difficultés du 15 septembre 2006, puis assigné en paiement le 18 mai 2012, soit plus de cinq ans après l'établissement de ce procès-verbal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 815-10 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée le 9 mai 2002 et retenu à bon droit que la prescription prévue à l'article 815-10, alinéa 3, du code civil avait été interrompue par le procès-verbal de difficultés du 15 septembre 2006, dans lequel était consignée la demande d'indemnité d'occupation de Mme Z..., et que cette interruption du délai n'avait pas pris fin dès lors que l'instance en partage se poursuivait, la cour d'appel en a exactement déduit que M. Y... devait une indemnité d'occupation à l'indivision post communautaire à compter de la dissolution de la communauté, soit le 21 mai 1997, date de l'assignation en divorce, s'agissant d'une procédure antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen, les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le...

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