Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-23.161, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:SO02146
Case OutcomeRejet
Appeal Number51502146
Date10 décembre 2015
Docket Number14-23161
CounselSCP Barthélemy,Matuchansky,Vexliard et Poupot,SCP Monod,Colin et Stoclet
CitationSur le caractère exclusif de l'application du décret n° 57-245 du 24 février 1957 dans les territoires d'Outre-mer, à rapprocher :2e Civ., 6 décembre 2006, pourvoi n° 05-12.978, Bull. 2006, II, n° 338 (cassation partielle sans renvoi) ; Crim. 25 juin 2013, pourvoi n° 12-81.820, Bull. crim. 2013, n° 159 (2) (cassation partielle)
Subject MatterOUTRE-MER - Mayotte - Sécurité sociale - Accident du travail - Application exclusive des dispositions du décret n° 57-245 du 24 février 1957 - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Saint-Denis de la Réunion, 12 novembre 2013) que M. X... a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er mai 2001 par la société Sodifram en qualité d'électromécanicien ; que victime d'un accident du travail, le 11 août 2006, il a saisi le tribunal de première instance de Mayotte pour obtenir la réparation de son préjudice conformément au droit commun ; que par jugement du 24 mai 2011, le tribunal s'est déclaré d'office incompétent au profit du tribunal du travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action, alors, selon le moyen, que la faute inexcusable de l'employeur est équipollente au dol, ce qui ouvre le droit pour le salarié victime d'un accident d'obtenir de son employeur réparation de son préjudice dans les conditions du droit commun ; qu'en l'espèce, il a subi des brûlures ayant entraîné une ITT de plus de trois mois à la suite de son intervention imposée par son employeur, sur un transformateur de courant haute tension sans couper le courant et sans formation spécifique (obligatoire) préalable, ce qui est caractéristique d'une faute inexcusable de l'employeur ; qu'en retenant que seule la faute intentionnelle ouvrirait le droit à réparation dans les conditions du droit commun, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 35 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 (applicable au litige), ensemble l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que le salarié ne demandant pas la majoration de rente prévue par l'article 34 du décret du 24 février 1957 en cas de faute inexcusable de l'employeur mais la réparation de son préjudice selon les règles du droit commun, possibilité qui n'est ouverte selon l'article 35 du même décret qu'en cas de faute intentionnelle de celui-ci, la cour d'appel a à bon droit déclaré sa demande irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré monsieur X... irrecevable en ses demandes de...

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