Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 septembre 2018, 17-19.490, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C100802
Case OutcomeCassation partielle
Date12 septembre 2018
Docket Number17-19490
CounselSCP Garreau,Bauer-Violas et Feschotte-Desbois,SCP Spinosi et Sureau
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Appeal Number11800802
Publication au Gazette officielBull. 2018, I, n° 148.
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à MM. Y... et H... Z... de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de Véronique X..., décédée le [...] ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que D... Z..., auteur-interprète de sketches et de chansons, et interprète d'oeuvres dont il n'était pas l'auteur, sous le pseudonyme G..., avait conclu avec la société Productions et éditions Paul B... (la société PPL), des contrats d'enregistrement en tant qu'artiste-interprète et des contrats de cession et d'édition des oeuvres dont il était l'auteur ; que, le 3 décembre 1981, il a divorcé de Véronique X... qui a reçu, au titre du partage des acquêts de communauté, la totalité des redevances attachées à l'exploitation des enregistrements phonographiques effectués en tant qu'interprète par son ex-époux entre le 16 octobre 1975 et le 15 mai 1981, ainsi que la totalité des droits d'auteur relatifs aux oeuvres publiées ou déclarées au répertoire des sociétés d'auteurs pendant la même période ; que D... Z... est décédé le [...], laissant pour héritiers ses deux fils, MM. Y... et H... Z... (les consorts Z...) ; que ces derniers et Véronique X... ont assigné la société PPL, en présence de M. A..., auteur de la musique de certaines des chansons en cause, aux fins de voir juger, d'une part, que trente-et-un enregistrements de D... Z... effectués avant le 16 octobre 1975 et après le 15 mai 1981 relèvent de la succession de ce dernier et que la société PPL est tenue de régler aux consorts Z... les redevances provenant de la vente des phonogrammes et de l'exploitation de ces enregistrements, d'autre part, que celle-ci a manqué à son obligation d'exploiter les oeuvres et enregistrements de G... afférents à la période comprise entre 1993 et 1995, et qu'elle leur doit réparation de ce chef ;

Sur les deuxième et cinquième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de statuer sur les demandes, alors, selon le moyen, que les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture, par lesquelles une partie demande la révocation de celle-ci, sont recevables ; qu'en ne visant, pour statuer sur les demandes respectives des parties, que les conclusions déposées le 13 novembre 2015 par la société PPL et le 10 novembre 2015 par les consorts Z... et Véronique X..., sans se prononcer sur les conclusions déposées par ces derniers le 19 novembre 2015, par lesquelles ils ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 17 novembre 2015, la cour d'appel a violé les articles 16 et 783 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la demande de rabat de l'ordonnance de clôture n'avait été formée que par des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, de sorte qu'en l'absence de décision de celui-ci, les consorts Z... avaient la possibilité de réitérer cette demande devant la formation de jugement ; qu'il ne saurait donc être fait grief à cette dernière de ne pas avoir statué sur une demande qui ne lui était pas adressée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande formée au titre d'un défaut d'exploitation, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résulte tableau reproduit en page 101 du rapport d'expertise que durant les années 1993, 1994, 1995 et 1996, l'album intitulé « Les inoubliables » a été vendu à 31 812 exemplaires (8 627 + 11 178 + 8 982 + 3 025), celui intitulé « L'intégrale » à 16 555 exemplaires (9 433 + 2 922 + 4 200) et celui intitulé « Les irrésistibles » à 129 658 exemplaires, soit un total de 178 025 exemplaires sur l'ensemble de la période ; qu'en retenant, pour débouter les consorts Z... de leur demande indemnitaire au titre d'une insuffisance de l'exploitation des enregistrements et oeuvres de G... durant cette période, que s'agissant de l'exploitation phonographique, il ressort du rapport d'expertise que 178 025 exemplaires du disque « Les inoubliables » ont été vendus, de même que 130 000 exemplaires de l'album « Les irrésistibles », la cour d'appel a dénaturé ledit rapport en violation du principe susvisé ;

2°/ que l'éditeur est tenu d'assurer à l'oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession ; que le producteur a également l'obligation d'exploiter les enregistrements qu'il a produits ; qu'en retenant, pour débouter les consorts Z... de leurs demandes indemnitaires au titre d'une insuffisance de l'exploitation des enregistrements et oeuvres de G... durant les années 1993 à 1996, que l'exploitation moindre du catalogue pendant cette période peut s'expliquer par les relations conflictuelles entre les parties ayant pu entraîner une réaction attentiste de la société PPL, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure un manquement de cette société en violation de l'article L. 132-12 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation, sans indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour tenir un fait pour établi ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter les consorts Z... de leurs demandes indemnitaires au titre d'une insuffisance de l'exploitation des enregistrements et oeuvres de G... durant les années 1993 à 1996, que l'exploitation moindre du catalogue pendant cette période peut s'expliquer par une conjoncture économique moins propice aux ventes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les enregistrements litigieux avaient été exploités pendant la période considérée et avaient fait l'objet d'une exploitation accessoire sous forme graphique des oeuvres dans deux ouvrages, la cour d'appel a pu en déduire que la réalité de l'exploitation des oeuvres, ainsi établie, excluait tout manquement contractuel de la part de la société PPL ; que le moyen, inopérant en ce qu'il critique des motifs surabondants en ses deuxième et troisième branches, est sans portée en sa première ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que, selon l'alinéa 1er de ce texte, sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image ; que la fixation est constituée par la première incorporation de la prestation de l'artiste dans un support ;

Attendu que, pour rejeter les demandes des consorts Z... au titre des neuf sketches, [...] l'arrêt retient que la fixation doit permettre la communication de l'oeuvre au public dans la mesure où ce qui déclenche l'application du droit est un acte d'exploitation, qu'ainsi la simple captation du son ne constitue pas une fixation, dès lors que ce son doit être ensuite travaillé en vue de l'établissement du master permettant la reproduction en nombre, qu'ainsi la fixation se définit comme l'acte d'exploitation qui marque le terme des opérations de production, entendues comme un processus de mise en forme technique et artistique impliquant différentes opérations sur divers enregistrements, et qu'en conséquence, la date de fixation pour chacun des sketches litigieux est celle du master ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que n'est pas rapportée la preuve que les neuf sketches figurant sur le phonogramme "Enregistrement public volume 2" [...] ont été fixés, au sens du jugement entrepris et de l'arrêt, antérieurement au 15 octobre 1975, l'arrêt rendu le 14 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Productions et éditions Paul B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. Y... et H... Z..., agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour MM. Y... et H... Z..., agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme Véronique X... et les consorts Z... irrecevables en l'ensemble de leurs demandes de résiliation et/ou résolution des contrats d'enregistrement, de cession et d'édition conclus par D... Z..., dit G..., comme étant des prétentions nouvelles en cause d'appel, d'avoir dit qu'il n'est pas rapporté la preuve par les consorts Z... et Mme Véronique X... de ce que les neuf sketches figurant sur le phonogramme « enregistrement public, volume 2 » ont été fixés, au sens du jugement entrepris et du présent arrêt, antérieurement au 15 octobre 1975, d'avoir débouté les consorts Z... de leurs demandes en paiement relatives au titre de ventes du sketch [...] et au titre des ventes des références RCA MLP et...

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