Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 16-17.794 16-17.993, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:SO01450
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,SCP Thouvenin,Coudray et Grévy
Appeal Number51801450
Date10 octobre 2018
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Docket Number16-17993,16-17794
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu la connexité, joint les pourvois n° 16-17.794 et n° 16-17.993 ;

Donne acte à Mme X..., de ce que, en tant qu'héritière de Jean-Yves X..., décédé le [...], elle reprend l'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 20 février 2013, n° 11-26.402), que M. X... a été engagé en qualité d'agent de sécurité par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), affecté dans « les formations locales de sécurité » selon un rythme de travail « 24X48 », alternant une amplitude de travail de vingt-quatre heures trente minutes, comprenant quatre heure trente minutes de « pause », et une période de quarante-huit heures de repos ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, à obtenir la prise en compte comme temps de travail effectif des quatre heures trente de « pause » ; que par suite du décès de Jean-Yves X... survenu le [...], l'instance a été reprise par Mme Audrey X... en qualité d'héritière ;

Sur le moyen unique du pourvoi du salarié, pris en ses deux premières branches :

Attendu que l'article 1 de l'accord du 29 février 2000, relatif à son champ d'application, prévoit que « Le régime des permanences pour motif de sécurité et celui des salariés affectés dans les formations locales de sécurité en service « 24 heures » ont fait l'objet d'accord particuliers » ; qu'ayant retenu que l'accord sur la réduction du temps de travail du 29 février 2000, y compris ses dispositions relatives à la fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires, n'est pas applicable aux salariés affectés dans les formations locales de sécurité qui sont soumis au régime légal fixant ce contingent à 220 heures, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que le contingent annuel de 90 heures prévu par cet accord ne s'appliquait pas aux salariés en 24 x 48 qui ont été exclus de son champ d'application ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi du salarié, pris en ses cinquième à huitième branches, après avis donné aux parties :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter sa créance à une certaine somme, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 104, alinéa 3, de la convention de travail du CEA du 15 avril 1999 renouvelée pour cinq ans en 2004 et en 2009 dispose que « Les heures supplémentaires pour les services à horaire fixe, comme pour les travaux postés, doivent être compensées en repos. A titre très exceptionnel, les heures supplémentaires peuvent donner lieu à paiement, après accord de la Direction des ressources humaines et des relations sociales dans la limite de 50 % des heures effectuées. Elles donnent alors lieu à majoration de salaire comme suit : - de 39 à 47 heures : 25 %, - heures de jour, en semaine, au-dessus de 47 heures : 50 %, - heures de jour, dimanche et jours fériés : 75 %, - heures de nuit, en semaine, entre 21 heures et 6 heures : 100 %, - heures de nuit, dimanches et jours fériés entre 21 heures et 6 heures : 125 % » ; qu'il en résulte que les taux des majorations variables susvisées pour heures supplémentaires profitent à l'ensemble des salariés postés et non postés ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires aux taux majorés variant de 25 % à 125 %, l'arrêt retient que le salarié « ne saurait prétendre aux majorations accordées aux salariés non postés en rémunération des heures supplémentaires accomplies les dimanches, les nuits ou pendant les jours fériés : - d'abord parce que dans son décompte, toutes les heures supplémentaires effectuées ont déjà été affectées de la majoration légale et qu'il ne peut réclamer, et la majoration de 25 % et la majoration spécifique des heures effectuées la nuit, les dimanches ou les jours fériés » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 104, alinéa 3, de la convention de travail du CEA du 15 avril 1999, ensemble l'article L. 212-5 devenu L. 3121-22 du code du travail ;

2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires aux taux majorés variant de 25 % à 125 %, l'arrêt affirme que le salarié « ne saurait prétendre aux majorations accordées aux salariés non postés en rémunération des heures supplémentaires accomplies les dimanches, les nuits ou pendant les jours fériés : - d'abord parce que dans son décompte, toutes les heures supplémentaires effectuées ont déjà été affectées de la majoration légale et qu'il ne peut réclamer, et la majoration de 25 % et la majoration spécifique des heures effectuées la nuit, les dimanches ou les jours fériés » ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer quelle règle de droit instituerait une interdiction d'appliquer le régime conventionnel des heures supplémentaires et en tout cas de cumuler les majorations légales pour heures supplémentaires avec les majorations conventionnelles pour heures supplémentaires effectuées la nuit, le dimanche ou un jour férié, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civil ;

3°/ que la prime allouée pour travail de nuit, des jours fériés ou des dimanches qui a pour objet de compenser une sujétion particulière de l'emploi du salarié constitue une prime indépendante de la durée du travail et ne rémunère pas des heures supplémentaires, de sorte que le salarié est en droit de prétendre au cumul de cette prime et aux majorations pour heures supplémentaires aux taux conventionnels ou légaux ; qu'après avoir retenu que les 4 heures 30 de pause non rémunérées dans le cas du travail organisé en 24 x 48 doivent être considérées comme du temps de travail effectif, l'arrêt a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires aux taux majorés variant de 25 % à 125 %, motif pris de ce que « la rémunération des salariés postés en 24 x 48 comprend des éléments spécifiques prenant en compte les diverses sujétions afférentes à leur service : * prime de poste pour compenser l'accomplissement d'un horaire de travail particulier, * rémunération d'un contingent d'heures supplémentaires et de jours fériés déterminé de manière forfaitaire pour compenser l'impossibilité de bénéficier des jours fériés ou chômés ; * compensation forfaitaire de 4 heures 30 de pause » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 devenu L. 3121-22 du code du travail ;

4°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dans ses écritures d'appel, le CEA s'était borné à affirmer que les dispositions de l'article 104 alinéa 3 de la convention de travail du CEA du 15 avril 1999, lesquelles prévoyaient pour l'ensemble des salariés postés et non postés des majorations pour heures supplémentaires à un taux variable selon le moment où ces heures étaient effectuées, auraient été annulées et remplacées par l'accord du 29 février 2000, de sorte que le salarié ne pouvait pas revendiquer le bénéfice de ces dispositions ; que le CEA ne s'étant nullement prévalu du fait que la rémunération des salariés postés en 24 x 48 comprenait des éléments spécifiques prenant en compte les diverses sujétions afférentes à leur service, la cour d'appel ne pouvait pas retenir que le salarié ne saurait cumuler lesdits éléments de rémunération avec les heures supplémentaires effectuées les dimanches, les nuits...

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