Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 avril 2007, 06-10.283, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Case OutcomeCassation
CounselSCP Baraduc et Duhamel,SCP Delaporte,Briard et Trichet,SCP Peignot et Garreau
Appeal Number30700369
Date25 avril 2007
Docket Number06-10283
Subject MatterPAIEMENT - Imputation - Loyers - Consignation - Partie la plus ancienne de la dette atteinte par la prescription - Possibilité
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, III, N° 61


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 novembre 2005), que par acte du 4 mai 1988, la société civile immobilière Centre commercial de Chambéry (la SCI) a donné un immeuble à usage commercial à bail à construction d'une durée de 30 ans à la société Natiocrédimurs ; qu'il était précisé que le loyer d'un montant hors taxes de 150 000 francs (22 867 euros), révisable annuellement en fonction des variations de l'indice national de la construction publié par l'INSEE, et payable trimestriellement, et pour la première fois les 1er mai et 1er novembre 1988, pendant la période où le preneur serait la société Natiocrédimurs, devait être acquitté au siège de la société civile professionnelle "Sudre et Lothaire" (la SCP Sudre), notaires, devenue "Sudre, Troly, Meyssan", le bailleur déléguant la totalité des loyers au profit des créanciers inscrits, jusqu'à extinction de leurs créances ; que par acte du 29 janvier 1997, la société Natiocrédimurs a cédé le bail à construction, avec jouissance rétroactive au 1er octobre 1996, à la société Bar Blin, qui l'a elle-même cédé le 31 mars 2001 à la société Alg Brun ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la SCI, la société Bouffard-Mandon, devenue la société Christophe X..., désignée en qualité de liquidateur de cette SCI (la société X..., ès qualités), a, par lettre du 15 janvier 2002 valant mise en demeure, réclamé à la société Bar Blin la totalité des loyers dont cette société était redevable, diminués d'un versement de 76 224,51 euros (500 000 francs) consigné entre les mains du notaire de cette dernière ; qu'après avoir informé la société Bar Blin de l'imputation de cette somme, remise par ce notaire, sur la partie la plus ancienne de la dette, M. X..., ès qualités, a assigné le 9 avril 2002 la société Bar Blin en paiement du solde des loyers, soit la somme de 67 052,78 euros toutes taxes comprises, incluant la part d'indexation ; que la société Bar Blin a assigné le 21 janvier 2003 en intervention forcée et en garantie la société Natiocrédimurs ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 2277 du code civil, ensemble l'article 1256 du même code ;

Attendu que les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrivent par cinq ans ;

Attendu que pour déclarer prescrite la demande en paiement des loyers antérieurs au 9 avril 1997 et imputer le versement de 76 224,51 euros (500 000 francs) sur le montant des loyers payés...

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