Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 juin 2010, 09-13.583, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Loriferne
Case OutcomeRejet
CounselSCP Vier,Barthélemy et Matuchansky,SCP Waquet,Farge et Hazan
Date17 juin 2010
Appeal Number21001182
Docket Number09-13583
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, II, n° 116
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 septembre 2008), qu'une explosion survenue le 21 septembre 2001 sur le site toulousain de la société Grande Paroisse, filiale de la société Total, a occasionné des dégâts très importants sur le site même ainsi que sur le site industriel voisin regroupant plusieurs usines chimiques mitoyennes dont celles des sociétés GP, Société nationale des poudres et explosifs (SNPE) et de sa filiale la société Isochem ; que la société Grande Paroisse a accepté, pour le compte de qui il appartiendra, d'indemniser les victimes de l'explosion ; que l'une des activités majeures de la SNPE et de ses filiales était la chimie du phosgène, produit reconnu dangereux, dont des quantités importantes étaient produites et stockées sur place ; que l'un des principaux utilisateurs de cette production était la société Bayer Cropscience et ses filiales ; que dès le 21 septembre 2001, par arrêté préfectoral d'urgence, la production des usines de la SNPE et de ses deux filiales, Tolochimie et Isochem, a été suspendue ; que le 28 novembre 2001, la SNPE a sollicité la levée partielle de l'arrêté de suspension sur une première tranche industrielle et le 28 décembre 2001 sur une seconde tranche ; que le président du tribunal administratif, saisi le 24 avril 2002, a rendu le 10 juillet 2002 une ordonnance suspendant l'exécution de la décision du préfet ; que cette ordonnance n'a pas été exécutée ; que la production de phosgène a été définitivement interrompue le 1er juillet 2002 à la demande du gouvernement ; que les sociétés SNPE, Isochem, Tolochimie, Bayer Cropscience et BCS LP USA ont assigné les sociétés Grande Paroisse et Total en indemnisation de leur préjudice matériel et immatériel lié à la fois à l'explosion du 21 septembre 2001 et à l'interruption définitive de la production du phosgène ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident qui sont identiques :

Attendu que les sociétés Bayer Cropscience et la société BCS LP USA font grief à l'arrêt de surseoir à statuer sur leurs préjudices situés entre le 21 septembre 2001, date de l'explosion de l'usine de la société Grande Paroisse, et le 1er juillet 2002, date de l'interruption définitive de la production de phosgène, en l'attente d'une décision pénale définitive sur les causes et les circonstances de cette explosion, alors, selon le moyen :

1°/ que ce n'est que lorsque est exercée devant lui l'action civile que le juge civil est tenu de surseoir à statuer en l'attente d'une décision définitive sur l'action publique ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt comme de leurs conclusions d'appel que les sociétés du groupe Bayer et la société BCS LP USA exerçaient devant les juges du fond une action en réparation sur le fondement de l'article 1384 du code civil relatif à la responsabilité du fait des choses ; que cette action n'étant pas fondée sur la constatation d'une faute ni d'une infraction, elle ne constituait pas une action civile, ce dont il résulte que la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner le sursis à statuer ; qu'en estimant pourtant que le sursis à statuer jusqu'à l'intervention d'une décision définitive du juge pénal s'imposait à elle eu égard à la nature des faits poursuivis au pénal, la cour d'appel a méconnu l'article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en l'absence d'exercice devant lui d'une action civile, le juge ne peut surseoir à statuer jusqu'au jour de l'intervention d'une décision pénale définitive, même lorsque la décision à intervenir est susceptible d'exercer une influence sur la solution du procès civil ; qu'en prononçant le sursis à statuer jusqu'au jour de l'intervention de la décision pénale définitive, bien qu'aucune action civile n'était exercée par les sociétés du groupe Bayer et la société BCS LP USA devant elle, la cour d'appel a violé l'article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale par refus d'application et l'article 378 du code de procédure civile par fausse application ;

Mais attendu que la cour d'appel retient exactement que l'appréciation de l'opportunité de prononcer un sursis à statuer, tant sur le fondement du troisième alinéa de l'article 4 du code de procédure pénale que de celui de l'article 378 du code de procédure civile, relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident qui sont identiques :

Attendu que les sociétés Bayer Cropscience et la société BCS LP USA font grief à l'arrêt d' écarter la responsabilité de la société Grande Paroisse pour les dommages qu'elles ont subis résultant de l'interruption définitive de la production de phosgène à compter du 1er juillet 2002, alors, selon le moyen :

1°/ que le gardien de la chose doit indemniser tous les préjudices immédiats ou médiats qui ont été nécessairement causés par le comportement anormal de cette chose ; que pour écarter les demandes des sociétés Bayer et BCS LP USA, la cour d'appel énonce que la reconnaissance du lien de causalité s'impose lorsque le préjudice est la conséquence notamment «immédiate» du comportement anormal de la chose et qu'il en va différemment, en l'espèce, les préjudices liés à l'arrêt de la production de phosgène constituant de «nouveaux préjudices» par rapport à ceux consécutifs à la suspension temporaire d'exploitation nécessaire au contrôle de ses installations ; qu'en statuant ainsi bien que les préjudices médiats résultant du comportement anormal de la chose obligent son gardien à réparation, pourvu que la chose soit la cause directe de ces préjudices, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

2°/ que lorsqu'un fait générateur conduit en réaction une personne ou une autorité à prendre une décision elle-même génératrice d'un dommage, ce dommage doit être regardé comme étant en lien de causalité direct avec ce fait générateur dès lors que la décision qu'il a provoqué était contrainte ou légitimement justifiée par sa survenance ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que l'arrêt de la production du phosgène n'était pas en rapport de causalité avec cette explosion parce que la reprise de cette production pouvait être techniquement reprise sans danger et que la décision du gouvernement français était finalement «le résultat d'un acte volontaire», sans préciser si la décision du gouvernement n'avait pas été imposée, en tout cas légitimement justifiée, ainsi que le relevaient les sociétés Bayer et BCS LP USA dans leurs écritures, par les circonstances exceptionnelles dans lesquelles s'était produite à Toulouse la catastrophe du 21 septembre 2001 ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

3°/ que la cause étrangère, qualifiée de force majeure, doit, pour pouvoir exonérer le gardien de la chose, présenter les caractères d'irrésistibilité et d'imprévisibilité ; qu'en se bornant à affirmer que la décision du gouvernement de cesser la production de phosgène constituait à l'égard de la société Grande Paroisse une cause étrangère irrésistible, sans préciser si cette décision pouvait apparaître imprévisible en cas de survenance d'une explosion de l'ampleur de celle du 21 septembre 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

4°/ que la force majeure s'apprécie au jour du fait dommageable ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'explosion est intervenue le 21 septembre 2001 et que la décision du gouvernement français d'arrêter définitivement la production de phosgène, qualifiée de cause étrangère irrésistible, a été prise le 1er juillet 2002 ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel ne pouvait regarder la décision du gouvernement français, postérieure à l'accident, comme constitutive d'une cause étrangère exonérant la société Grande Paroisse de sa responsabilité en qualité de gardien, sans méconnaître l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

5°/ que le gardien de la chose doit indemniser tous les dommages qui ont été nécessairement causés par le comportement anormal de cette chose ; que l'arrêt constate que l'explosion de l'usine AZF de la société Grande Paroisse a été la justification de la décision du premier ministre de mettre un terme à la production du produit hautement dangereux qu'est le phosgène, décision prise au regard de l'émotion liée aux circonstances exceptionnelles dans lesquelles s'est produite la catastrophe du 21 septembre 2001 ; qu'il s'ensuit que les dommages nés de cette décision n'auraient pas été causés sans l'intervention de l'explosion de l'usine de la société Grande Paroisse, dès lors que c'est cette explosion qui a déterminé les pouvoirs publics à prendre cette décision ; qu'en écartant néanmoins la réparation des dommages liés à l'arrêt de la production de phosgène, quand bien même il ressortait de ses constatations que la décision des pouvoirs publics avait été rendue nécessaire par l'explosion de l'usine dont la société Grande Paroisse avait la garde, en sorte que les dommages qui procédaient de la mise en oeuvre de cette décision étaient en rapport direct de causalité avec l'explosion de l'usine, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société SNPE et la société Bayer demandent en fait la réparation du préjudice né de la décision des pouvoirs publics de renoncer à la production du phosgène, décision entérinée et acceptée par la SNPE ; que l'explosion ne pourrait être qualifiée de cause juridique du dommage que dans l'hypothèse où les deux conditions suivantes seraient réunies à savoir l'existence d'un lien de dépendance entre l'arrêt du phosgène, événement intermédiaire, et l'explosion du 21 septembre 2001, événement initial, et le caractère prévisible et non détachable du préjudice revendiqué par...

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