Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 janvier 2016, 14-14.742, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:CO00097
Case OutcomeRejet
Docket Number14-14742
Appeal Number41600097
CounselSCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel,SCP Gadiou et Chevallier,SCP Lyon-Caen et Thiriez,SCP Odent et Poulet,SCP Thouin-Palat et Boucard
Date26 janvier 2016
Subject MatterENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Projet de plan - Cession forcée des parts sociales - Renvoi devant le tribunal - Annulation partielle du jugement arrêtant un plan de redressement - Absence d'influence
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 19 septembre 2013 et 6 mars 2014), que la société Compagnie hôtelière d'exploitation du Cannes palace (la société CHECP), dirigée par M. X..., a été mise en redressement judiciaire le 1er décembre 2009 ; que le tribunal a étendu la procédure à la société Plage des dunes, mais rejeté la demande d'extension formée à l'égard de la société de droit luxembourgeois Sudinvestments et de la société Cannes palace ; qu'appel de ce rejet a été interjeté par les organes de la procédure collective ; qu'avant que cet appel ne soit jugé, la société Foncière Clannathone, notamment, a déposé une proposition de plan, subordonné à la cession forcée des parts sociales des dirigeants ; qu'après avoir, par un jugement du 26 juillet 2011, sursis à statuer sur les différentes propositions de plan dans l'attente de la décision à intervenir sur les demandes d'extension de la procédure collective aux sociétés Sudinvestments et Cannes palace, le tribunal a, par un jugement du 26 février 2013, révoqué le sursis, arrêté le plan de continuation en retenant l'offre de la société Foncière Clannathone, ordonné la cession forcée à celle-ci des parts de M. X... et désigné, dans l'attente de leur transfert, un mandataire ad hoc pour exercer les droits de vote correspondants ; que par l'arrêt du 19 septembre 2013, la cour d'appel a annulé ce jugement, mais seulement en qu'il avait ordonné la cession des parts et désigné un mandataire ad hoc ; que par un jugement du 12 novembre 2013, le tribunal a, à nouveau, ordonné la cession des parts ; que par l'arrêt du 6 mars 2014, la cour d'appel, après une nouvelle annulation de ce jugement, a elle-même ordonné la cession à la société Foncière Clannathone des parts de M. X... et désigné un mandataire ad hoc aux fins d'exercer les droits de vote dans l'attente du transfert des parts ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que les sociétés CHECP et Plage des dunes ainsi que M. X... font grief à l'arrêt du 19 septembre 2013 de restreindre l'annulation du jugement du 26 février 2013 et le renvoi devant le tribunal aux seules dispositions relatives à la cession forcée à la société Foncière Clannathone des parts sociales détenues par M. X..., sans remise en cause de l'adoption du plan, alors, selon le moyen, que le plan de redressement ne peut être adopté, lorsqu'il est subordonné à la cession forcée des parts sociales d'un dirigeant, avant que celui-ci ait été définitivement évincé et la valeur de ses parts réglée ; qu'en énonçant le contraire, pour refuser d'annuler le jugement dans son entier (soit dans ses dispositions concernant tant la cession de parts sociales que l'adoption du plan), la cour d'appel a violé les articles L. 631-19-1, R. 631-34-1 à R. 631-34-3 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que l'article L. 631-19-1 du code de commerce, qui permet de subordonner l'adoption d'un plan de redressement à la cession des parts sociales d'un dirigeant, n'exige pas qu'à la date de l'adoption du plan, le dirigeant ait été définitivement évincé après le paiement de la valeur de ses droits sociaux, la cour d'appel a pu surseoir à statuer sur l'adoption du plan et ne renvoyer au tribunal que l'examen de la question de la cession forcée des parts sociales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, et le quatrième moyen, rédigés en termes similaires, réunis :

Attendu que les sociétés CHECP et Plage des dunes ainsi que M. X... font grief à l'arrêt du 6 mars 2014 de désigner un mandataire aux fins d'exercer les droits de vote attachés aux parts cédées alors, selon le moyen, que les droits de vote attachés à des parts sociales dont la cession forcée a été ordonnée ne peuvent être exercés par l'intermédiaire d'un mandataire provisoire ; qu'en ordonnant la cession forcée des parts sociales de M. X... dans les termes fixés par les premiers juges, sous réserve de désignation d'un mandataire provisoire chargé d'exercer les droits de vote attachés aux parts sociales jusqu'à la signature des actes de cession, la cour d'appel a violé l'article L. 631-19-1 du code de commerce ;

Mais attendu que l'article L. 631-19-1 du code de commerce n'interdit pas au tribunal, qui a décidé la cession forcée des droits sociaux des dirigeants dans le cadre de la préparation d'un plan de redressement, de désigner, dans l'attente de la réalisation de cette cession, un mandataire de justice chargé d'exercer le droit de vote attaché à ces droits ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, le deuxième moyen ni le troisième moyen, pris en sa première branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie hôtelière d'exploitation du Cannes palace, la société Plage des...

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