Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 octobre 2018, 17-25.812, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C300950
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number17-25812
Appeal Number31800950
Date25 octobre 2018
CounselSCP Boulloche,SCP Gaschignard
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterCOPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Annulation demandée - Convocation par un syndic désigné par une décision d'assemblée générale annulée - Effets - Nullité d'une résolution adoptée par l'assemblée convoquée COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Convocation - Convocation par un syndic désigné par une décision d'assemblée générale annulée - Effets - Nullité d'une résolution adoptée par l'assemblée convoquée
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2017), que la SCI Danjou (la SCI), propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires du 15 rue Marmontel (le syndicat) en annulation de l'assemblée générale du 30 juin 2011 et, subsidiairement, de ses résolutions n° 22 et 27 ; qu'en première instance, elle s'est désistée de sa demande principale ; qu'un arrêt du 10 décembre 2014 a annulé l'assemblée générale du 8 décembre 2010 ayant désigné le syndic, auteur de la convocation des copropriétaires à celle du 30 juin 2011 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en annulation de l'assemblée générale du 30 juin 2011 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, la SCI ayant abandonné en première instance sa demande initiale en annulation de l'assemblée en son entier, cette demande constituait une prétention nouvelle et que rien n'empêchait la SCI, qui avait initié l'instance en annulation de l'assemblée du 8 décembre 2010, d'invoquer, en première instance, la nullité de l'assemblée fondée sur le défaut de qualité du syndic l'ayant convoquée, la cour d'appel en a exactement déduit que l'arrêt du 10 décembre 2014 ne constituait pas un fait nouveau ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt rejette la demande en annulation de la résolution n° 22 aux motifs qu'elle a été votée aux conditions de majorité prévues par la loi ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI qui soutenait que l'annulation de l'assemblée générale du 8 décembre 2010 désignant le syndic ayant convoqué l'assemblée entraînait celle de cette résolution, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la SCI Danjou de sa demande d'annulation de la résolution n° 22 de l'assemblée générale du 30 juin 2011 du syndicat des copropriétaires du 15 rue Marmontel, l'arrêt rendu le 1er février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du 15 rue Marmontel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du15 rue Marmontel et le condamne à payer à la SCI Danjou la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Danjou

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande d'annulation en son entier de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du s'étant tenue le 30 juin 2011,

Aux motifs que « la SCI Danjou demande pour la première fois en appel l'annulation en son entier de l'assemblée générale du 30 juin 2011, au motif que le syndic l'ayant convoquée, n'avait plus qualité pour le faire, sa désignation, par une assemblée générale du 8 décembre 2010, ayant été annulée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 décembre 2014. Elle soutient qu'il s'agit d'un fait nouveau, rendant recevable sa demande au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires s'oppose à cette demande d'annulation qui constitue selon lui une demande nouvelle en cause d'appel devant être déclarée irrecevable au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Le syndicat intimé soutient en substance qu'il ne s'agit pas d'un fait nouveau ; qu'en effet, lorsqu'elle a engagé son action en annulation des résolutions n° 22 et 27 de l'assemblée du 30 juin 2011, la SCI savait pertinemment que son action en nullité de l'assemblée du 8 décembre 2010 était en cours ; qu'elle était donc parfaitement en mesure de demander...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT