Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 novembre 2018, 17-25.965, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C101041
CitationSur la définition de l'indemnité de remboursement anticipé du prêt comme charge de jouissance supportée par la communauté, à rapprocher : 1re Civ., 5 mars 2008, pourvoi n° 07-12.392, Bull. 2008, I, n° 66 (rejet)
Case OutcomeRejet
Date07 novembre 2018
Appeal Number11801041
Docket Number17-25965
CounselSCP Boullez,SCP Lyon-Caen et Thiriez
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterREGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Propres - Emploi ou remploi - Bien acquis excédant la somme remployée - Contribution de la communauté - Calcul - Modalités - Exclusion - Indemnité de remboursement anticipé du prêt souscrit pour le financement partiel de l'acquisition REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Propres - Emploi ou remploi - Bien acquis excédant la somme remployée - Emprunt souscrit pour le financement partiel de l'acquisition - Indemnité de remboursement anticipé du prêt - Nature - Détermination - Portée REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Propres - Qualification - Conditions - Détermination - Portée
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 juin 2017), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés en 1981 sans contrat préalable ; que, par acte du 19 juin 1986, ils avaient acquis ensemble un bien immobilier avec déclaration de remploi par chacun d'eux et financement du solde au moyen d'un prêt ; que des difficultés sont survenues entre eux pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le bien immobilier acquis le 19 juin 1986 est un bien propre de Mme Y..., alors, selon le moyen :

1°/ que l'indemnité de remboursement anticipé du prêt constitue une dépense ayant servi à l'acquisition du bien financé ; que la cour d'appel, en énonçant, pour dire que le bien immobilier était un bien propre de Mme Y..., que l'indemnité de remboursement anticipé ne pouvait être assimilée à des frais d'acquisition qui se limitaient aux frais initiaux, a violé les articles 1437 et 1469 du code civil ;

2°/ que l'époux qui se prévaut du caractère propre d'un immeuble acquis pendant le mariage doit rapporter la preuve de ce qu'il a financé plus de 50 % de la valeur d'achat du bien considéré ; qu'en se bornant, pour dire que le bien immobilier était un bien propre de Mme Y..., à énoncer que cette dernière avait apporté plus que la communauté, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que sa contribution à l'acquisition du bien était inférieure à la moitié de la valeur d'achat de celui-ci n'excluait pas la qualification de bien propre, de sorte que l'immeuble devait être considéré comme un bien commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1436 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 1436 du code civil que la contribution de la communauté ne comprend que les sommes ayant servi à régler partie du prix et des frais de l'acquisition ; que la cour d'appel a exactement retenu que l'indemnité de remboursement anticipé du prêt, constitutive d'une charge de jouissance supportée par la communauté, ne pouvait être assimilée à de tels frais ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir justement énoncé qu'en application du même texte, est propre un bien payé avec des fonds propres dont le montant est supérieur à la somme dépensée par la communauté pour parfaire le prix d'acquisition, l'arrêt constate que Mme Y... a apporté une somme supérieure à celle dépensée par la communauté puisque, sur un prix global d'acquisition de 136 981,26 euros, elle a apporté une somme de 60 979,61 euros et la communauté a dépensé une somme de 60 756,75 euros, M. X... ayant lui-même apporté une somme de 15 244,90 euros ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, dont elle a déduit que l'immeuble litigieux était un bien propre de Mme Y..., la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés :

Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet l'examen de ces griefs ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux du 28 avril 2016 en ce qu'il avait dit que le bien immobilier d'Avensan acquis le 19 juin 1986 était un bien propre de Mme Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le caractère propre ou commun de l'immeuble, pour contester le caractère propre de l'immeuble, M. X... fait valoir que le prix d'achat de l'immeuble s'est élevé à 118.910,23 euros auquel il faut ajouter les frais notariés pour 11.973,07 euros, les frais d'emprunts pour 667,93 euros, la commission d'agence pour 6.097,96 euros soit au total un coût de 137.649,19 euros ; que Mme Y... a apporté en propre 60.979,61 euros, lui-même 15.244,90 euros et le complément a été financé par la communauté à hauteur de 61.424,68 euros ; que la communauté ayant payé plus que l'apport de Mme Y..., il considère que le bien est commun ; que par ailleurs il soutient...

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