Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 novembre 2018, 17-26.346, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C201424
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number17-26346
CitationSur la recevabilité du tiers payeur à exercer un recours subrogatoire contre l'assureur du véhicule impliqué dans le dommage, à rapprocher : 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-19.874, Bull. 2008, II, n° 221 (cassation)Sur la qualité de tiers payeur, à rapprocher : 2e Civ., 17 juin 2010, pourvoi n° 09-67.792, Bull. 2010, II, n° 113 (cassation partielle)
Appeal Number21801424
Date22 novembre 2018
CounselMe Le Prado,SCP Didier et Pinet,SCP L. Poulet-Odent,SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterETAT - Action civile - Préjudice - Réparation - Victime agent de l'Etat - Dommage imputable à un autre agent de l'Etat - Prestations versées par un établissement public hospitalier tiers responsable en qualité de tiers payeur - Recours subrogatoire envers son propre assureur - Recevabilité ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Recours subrogatoire de la Caisse des dépôts et consignations - Conditions - Détermination - Portée ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Conditions - Qualité de tiers - Responsabilité du tiers payeur - Absence d'influence
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 novembre 2018


Cassation partielle


Mme FLISE, président


Arrêt n° 1424 F-P+B

Pourvoi n° P 17-26.346




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, établissement public, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 17 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Christine X..., domiciliée [...],

2°/ à la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [...],

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

4°/ à la société MMA IARD, ayant leur siège toutes deux [...], venant aux droits de la société Covea Fleet, défenderesses à la cassation ;

Les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD , défenderesses au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation unique annexé au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen de cassation unique également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de Me D... , avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD , de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme X..., l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause, à leur demande, Mme X... et la Caisse des dépôts et consignations, sur le pourvoi principal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 juin 2000, Mme X..., infirmière au sein de l'établissement public Assistance publique - hôpitaux de Paris (l'APHP), a été blessée, dans les locaux de l'hôpital Saint-Antoine, par un tracteur motorisé de chariots métalliques appartenant à cette dernière, assuré auprès de la société Covea fleet, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD (l'assureur), et conduit par un autre de ses agents ; que la victime a assigné l'assureur en réparation de son préjudice corporel en présence de l'APHP et de la Caisse des dépôts et consignations ; que celle-ci, agissant en sa qualité de gérant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et l'APHP ont demandé à l'assureur le remboursement des prestations versées à Mme X... ; que ce dernier a soulevé l'irrecevabilité de ces recours ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours formé par la Caisse des dépôts et consignations à son encontre et, en conséquence, de le condamner à lui payer une certaine somme au titre de son recours subrogatoire, alors, selon le moyen, que la Caisse des dépôts et consignations ne peut exercer un recours subrogatoire à raison des prestations versées à un agent public que si le décès, l'infirmité ou la maladie de cet agent est imputable à un tiers, c'est-à-dire à une personne autre que l'employeur ou l'un de ses préposés ; qu'en déclarant recevable le recours formé par la Caisse des dépôts et consignations à l'encontre de la société Covea fleet, assureur de l'APHP, employeur de la victime, au motif inopérant que l'organisme payeur est un tiers par rapport à l'employeur, tandis qu'elle constatait que l'accident avait été causé par un préposé de l'APHP, de sorte qu'il n'était pas imputable à un tiers, la cour d'appel a violé les articles 1er et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'APHP ne contestant ni que le véhicule impliqué dans l'accident lui appartenait ni qu'elle était l'employeur de son conducteur, les conditions de mobilisation du contrat d'assurance souscrit étaient réunies au profit de Mme X..., victime, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que l'APHP avait la qualité de tiers responsable et que les conditions d'application du recours subrogatoire exercé par la Caisse des dépôts et consignations contre l'assureur étaient remplies ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal :

Vu les articles 29 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet...

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