Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 22 novembre 2018, 17-22.112, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C301059
Case OutcomeCassation
Date22 novembre 2018
Appeal Number31801059
Docket Number17-22112
CounselMe Le Prado,SCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret,SCP Bernard Hémery,Carole Thomas-Raquin,Martin Le Guerer
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Travaux de bâtiment - Garantie - Obligation - Exclusion - Défaut - Cas - Clause subordonnant l'acquisition de la garantie à la résiliation d'une étude technique ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Disposition de la police - Clause subordonnant l'acquisition de la garantie à la résiliation d'une étude technique - Effets
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2017), que, le 17 mars 2007, M. X... et Mme Y... ont confié à la société BCTP, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles (la société MMA), la construction d'un mur de soutènement implanté derrière un mur de clôture existant ; que, le 5 avril 2007, ils ont conclu avec la société Azur et construction un contrat de construction de maison individuelle ; que, se plaignant de fissures sur le mur de clôture préexistant, M. X... et Mme Y... ont, après expertise, assigné en indemnisation la société MMA, qui a appelé à l'instance la société Azur et construction ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour condamner la société Azur et construction, in solidum avec la société MMA, à payer diverses sommes à M. X... et Mme Y... et à garantir partiellement la société MMA, l'arrêt retient qu'il appartenait à la société Azur et construction, en vertu de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, d'envisager tous les travaux d'adaptation au sol et d'équipements extérieurs indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble, dont faisait partie le mur de soutènement destiné à soutenir les terres provenant du déblaiement effectué pour la construction de la maison, soit pour les intégrer dans son contrat, soit pour en estimer le coût s'ils étaient laissés à la charge des maîtres de l'ouvrage, et qu'elle n'a pas prévu cette réalisation ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la réalisation du mur de soutènement avait été prévue et confiée par le maître de l'ouvrage à la société BCTP par un contrat distinct du contrat de construction de maison individuelle conclu avec la société Azur et construction, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu les articles L. 241-1 et L. 243-8 du code des assurances ;

Attendu que, pour condamner la société MMA in solidum avec la société Azur et construction à payer certaines sommes à M. X... et Mme Y..., l'arrêt retient que le mur de soutènement construit par la société BCTP est affecté de désordres relevant de la responsabilité décennale des constructeurs, et que la clause contractuelle, subordonnant l'acquisition de la garantie pour un mur de soutènement des terres à la réalisation préalable d'une étude technique par un ingénieur conseil spécialisé et à la conformité des travaux aux préconisations résultant de cette étude, est une clause d'exclusion qui fait échec aux règles d'ordre public en excluant sa mise en oeuvre dans d'autres hypothèses que celles prévues par l'article A 243-1 annexe 1 du code des assurances ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause qui subordonne l'acquisition de la garantie à la réalisation d'une étude technique ne constitue pas une exclusion de garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Azur et construction.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué,

D'AVOIR condamné la société Azur et Construction in solidum avec les Mma à payer aux consorts X... Y... la somme de 70 000 euros TTC, revalorisée sur la variation de l'indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise et la date du jugement, et la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, et D'AVOIR condamné la société Azur et Construction à relever les Mma de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci à hauteur de moitié ;

AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport d'expertise judiciaire qui ne fait l'objet d'aucune contestation pertinente appuyée par plusieurs documents techniques, et qui doit servir de base à la décision, les éléments suivants :
- le mur de clôture existant est constitué d'agglomérés creux de 27 cm d'épaisseur, maçonnés et rigidifiés par des poteaux en béton armé, disposés environ tous les 3 mètres ; il longe les limites Est et Nord du terrain sur respectivement 20 ml et 15 ml, avec une hauteur supérieure à 4 mètres en limite Est ;
- le mur réalisé par la société BCTP est implanté directement derrière le mur de clôture existant, avec un espace de 1 à 2 cm maintenu initialement entre les deux ouvrages ; il s'élève sur plus de 2 mètres de haut en agglomérés à bancher, rempli de béton armé, lié à un radier de 1,50 m de large en béton armé, coulé sur 30 cm d'épaisseur après régalage du support au moyen d'une couche de tout venant de concassage ; il a été fait en vue de niveler le terrain en pente à partir des terres extraites lors de la construction de la maison ;
- le mur existant s'est déplacé vers l'extérieur (10 cm lors de la première réunion en mai 2010), avec une amplitude maximale à mi-hauteur (niveau du radier du mur de soutènement) et à l'angle Nord-Est, avec des fissures ; le mur de clôture Nord présente un ventre sur la partie remblayée, avec des fissures ; il y a un déplacement vertical différentiel entre les deux murs (existant et soutènement) révélé par un cisaillement des barbacanes ; lors des réunions ultérieures (octobre 2010 et juin 2011), il a été constaté l'accroissement du surplomb du mur initial de clôture, situé directement en amont de propriétés voisines (surplomb supérieur à 15 cm pour moins de 4 mètres de haut), l'élargissement de ce surplomb suivant le linéaire du...

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