Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 décembre 2018, 17-30.946, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C201578
Case OutcomeCassation partielle
Date20 décembre 2018
Appeal Number21801578
CounselSCP Garreau,Bauer-Violas et Feschotte-Desbois
Docket Number17-30946
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse du régime social des indépendants d'Auvergne (la caisse), aux droits de laquelle vient la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants d'Auvergne, a adressé à M. X... deux mises en demeure, le 17 août 2012, au titre des cotisations et contributions dues pour les premier et deuxième trimestres de l'année 2009, et le 14 décembre 2012, au titre des cotisations et contributions dues pour les deuxième et troisième trimestres de l'année 2010 ; que la caisse lui ayant signifié, le 29 mai 2013, une contrainte, M. X... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action en recouvrement des cotisations portant sur les deux premiers trimestres de l'année 2009, l'arrêt retient que la première mise en demeure datée du 11 août 2012 et notifiée postérieurement, le cachet de la poste indiquant le 17 août 2012, porte sur les cotisations dues au premier trimestre 2009, exigibles le 5 février 2009, et sur celles dues au deuxième trimestre 2009, exigibles le 5 mai 2009 ; que dès lors, à la date de la mise en demeure du 11 août 2012, plus de trois ans s'étaient écoulés depuis la date d'exigibilité des sommes ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la mise en demeure litigieuse concernait des cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de son envoi, de sorte qu'elle avait été notifiée dans le délai fixé par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce dernier ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé partiellement le jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte délivrée le 14 mai 2013 à hauteur de 11 628 euros et, statuant à nouveau, dit prescrite l'action en recouvrement des cotisations portant sur les premier et deuxième trimestres 2009 puis validé la contrainte délivrée le 14 mai 2013 pour la somme de 7 975 euros au titre des cotisations sociales dues pour les deuxième et troisième trimestres 2010, outre les majorations de retard, l'arrêt rendu le 10 octobre 2017, entre les parties, par la...

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