Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 16-19.912, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2018:SO01789 |
Case Outcome | Cassation partielle |
Subject Matter | REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Réintégration - Demande du salarié - Obligations de l'employeur - Manquement - Portée |
Citation | Sur le droit à réintégration du salarié protégé en cas d'annulation de l'autorisation administrative, à rapprocher :Soc., 30 juin 2004, pourvoi n° 02-41.686, Bull. 2004, V, n° 185 (1) (cassation partielle partiellement sans renvoi), et les arrêts cités |
Date | 05 décembre 2018 |
Docket Number | 16-19912 |
Counsel | SCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel,SCP Thouvenin,Coudray et Grévy |
Appeal Number | 51801789 |
Court | Chambre Sociale (Cour de Cassation de France) |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 2411-1 du code du travail et 1134 du code civil dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu que le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; qu'il en résulte que s'il n'a pas satisfait à cette obligation, l'employeur, qui ne justifie pas d'une impossibilité de réintégration, ne peut licencier le salarié en raison d'un refus de modification de son contrat de travail et que le licenciement prononcé en raison de ce seul refus est nul ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2008 par la société Ert technologies en qualité de monteur câbleur niveau 1 position 1 ; qu'il a été désigné comme représentant syndical au comité d'entreprise le 10 février 2010 ; qu'après autorisation de l'inspection du travail, il a été licencié le 16 juin 2011 ; que cette autorisation a été annulée par le tribunal administratif le 1er octobre 2013 puis par la cour administrative d'appel de Marseille le 2 décembre 2014 ; qu'en formation de référé, la juridiction prud'homale a ordonné la réintégration du salarié le 15 novembre 2013 ; que convoqué le 25 septembre 2014 à un entretien préalable, il a été licencié le 10 octobre 2014 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement, la cour d'appel a retenu que pour la période postérieure à l'expiration du régime de protection attaché au mandat qui avait pris fin, le licenciement n'était pas nul dès lors que le salarié n'avait plus la qualité de salarié protégé à la date à laquelle le licenciement a été prononcé ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de réintégration ni justifié de l'impossibilité de réintégrer le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Y... en nullité du licenciement prononcé le 10 octobre 2014, l'arrêt rendu le 3 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les...
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 2411-1 du code du travail et 1134 du code civil dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu que le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; qu'il en résulte que s'il n'a pas satisfait à cette obligation, l'employeur, qui ne justifie pas d'une impossibilité de réintégration, ne peut licencier le salarié en raison d'un refus de modification de son contrat de travail et que le licenciement prononcé en raison de ce seul refus est nul ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2008 par la société Ert technologies en qualité de monteur câbleur niveau 1 position 1 ; qu'il a été désigné comme représentant syndical au comité d'entreprise le 10 février 2010 ; qu'après autorisation de l'inspection du travail, il a été licencié le 16 juin 2011 ; que cette autorisation a été annulée par le tribunal administratif le 1er octobre 2013 puis par la cour administrative d'appel de Marseille le 2 décembre 2014 ; qu'en formation de référé, la juridiction prud'homale a ordonné la réintégration du salarié le 15 novembre 2013 ; que convoqué le 25 septembre 2014 à un entretien préalable, il a été licencié le 10 octobre 2014 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement, la cour d'appel a retenu que pour la période postérieure à l'expiration du régime de protection attaché au mandat qui avait pris fin, le licenciement n'était pas nul dès lors que le salarié n'avait plus la qualité de salarié protégé à la date à laquelle le licenciement a été prononcé ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de réintégration ni justifié de l'impossibilité de réintégrer le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Y... en nullité du licenciement prononcé le 10 octobre 2014, l'arrêt rendu le 3 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les...
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