Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 décembre 2018, 17-26.958, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C201550
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number17-26958
Appeal Number21801550
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Sevaux et Mathonnet
Date20 décembre 2018
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de l'application par la société Air France (la société) des législations de la sécurité sociale durant les années 2007 à 2009 et de l'assurance chômage durant les années 2008 à 2009, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) lui a adressé une lettre d'observations en date du 6 octobre 2010 opérant plusieurs chefs de redressement ; qu'après mises en demeure, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur les deuxième, troisième, quatrième, sixième, huitième et neuvième moyens et le onzième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal, et le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux dernières branches, du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le quatrième moyen du pourvoi principal et la troisième branche du second moyen du pourvoi incident, qui sont irrecevables, et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de maintenir le redressement n° 3 afférent à la taxe de prévoyance sur le financement patronal à la perte de licence des pilotes, alors, selon le moyen, que la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 n'abroge la circulaire DSS/5B/2006/330 du 21 juillet 2006 qu'à compter du 30 janvier 2009 ; qu'il en résulte que cette dernière demeure applicable aux exercices antérieurs, sans que la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 leur soit applicable, sauf à exclure qu'il soit procédé à des redressements mettant en cause des modalités devenues conformes aux règles qui y sont énoncées ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors écarter la règle posée par la circulaire DSS/5B/2006/330 du 21 juillet 2006 pour les exercices 2007 et 2008, sans méconnaître celle-ci, ensemble la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 et les articles L. 137-1 et L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la circulaire DSS/5B n° 2009-32 du 30 janvier 2009 relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire, abrogeant la circulaire DSS/5B n° 2006-330 du 21 juillet 2006, précisait que, pour la période antérieure à sa date, il ne serait opéré aucun redressement si des modalités conformes aux règles qu'elle édictait étaient appliquées par l'entreprise et que la société admettait que les critères posés par cette circulaire n'étaient pas remplis du fait de la dégressivité du montant des capitaux en fonction de l'âge du pilote, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait pas se prévaloir, pour la période contrôlée, de la circulaire du 21 juillet 2006 abrogée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que les réclamations portées devant les juridictions du contentieux général contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont soumises, préalablement à la saisine de la juridiction, à la commission de recours amiable de l'organisme ;

Attendu que l'arrêt retient que la mise en demeure du 14 juin 2011 n'avait pas à être portée devant la commission de recours amiable dans la mesure où elle avait été décernée en cours d'instance et que, portant sur des majorations de retard complémentaires, elle avait un caractère accessoire ; que par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel était saisie de la contestation de cette mise en demeure ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société n'avait pas préalablement soumis à la commission de recours amiable la mise en demeure litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal :

Vu l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

Et attendu que l'arrêt retient que l'accord d'entreprise 2008-2009 relatif à la couverture complémentaire des frais de santé bénéficiait à l'ensemble des salariés actifs de la société, leurs conjoints et leurs enfants à charge, à l'exception des expatriés et de leur famille pendant la durée d'expatriation ; que si l'adhésion effective des salariés actifs à cette garantie caractérisait son caractère collectif et obligatoire, les inspecteurs du recouvrement avaient constaté que l'adhésion des ayants droit était quant à elle facultative et qu'un nombre conséquent d'entre eux ne profitait pas de cette garantie complémentaire ; qu'en conséquence, la contribution de l'employeur au profit des salariés devait être exonérée de cotisations sociales tandis que celle profitant aux ayants droit devait être intégrée dans l'assiette des cotisations sociales ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait l'absence de caractère collectif et obligatoire du régime complémentaire des frais de santé, de telle sorte que la contribution de l'employeur au financement de cette garantie devait être réintégrée pour l'intégralité de son montant dans l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le septième moyen du pourvoi principal :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour exclure le financement par la société de la mutuelle nationale du personnel d'Air France du calcul des limites d'exonération applicables en 2007 et 2008 aux régimes de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire à cotisations définies bénéficiant du régime transitoire, l'arrêt retient que le contrôle des années 2004 à 2006 s'était conclu par une lettre d'observations du 11 octobre 2007 ne faisant pas état d'un redressement résultant de la règle dite des 19/85 %, ni même de cette règle, et qu'il était dès lors dénué d'incidence, la position prise par l'URSSAF, dans ses courriers des 8 juin 2004 et 21 mars 2006, de ne pas intégrer le financement litigieux pour le calcul de la règle dite des 19/85 %, constituant un accord sur ce point ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre d'observations du 11 octobre 2007 opérait un redressement à raison du dépassement des limites d'exonération de 19 % et de 85 % applicables à la contribution de l'employeur au financement des régimes de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire à cotisations définies, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

Et sur le dixième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur le fondement du premier moyen emporte, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il annule les majorations de retard complémentaires à hauteur de 153 150 euros ;

Et sur le onzième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal :

Vu l'article 1376, devenu 1302-1 du code civil, l'article 5, III, 4e alinéa, de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, modifié par la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, et l'article 1er du décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009 fixant la date du transfert du recouvrement de cotisations et contributions aux organismes mentionnés à l'article L. 5427-1 du code du travail, modifié par le décret n° 2010-1736 du 30 décembre 2010 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu ; que selon les deux derniers, les contributions à l'assurance chômage et les cotisations AGS exigibles et contrôlées par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales avant le 1er janvier 2011, continuent à être recouvrées, à compter de cette date, par Pôle emploi ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, que l'action en répétition des contributions à l'assurance chômage et des cotisations AGS exigibles avant le 1er janvier 2011 et recouvrées par Pôle emploi ne peut être engagée que contre cet organisme ;

Attendu que pour condamner l'URSSAF à rembourser à la société les contributions d'assurance chômage et les cotisations AGS correspondant aux redressements annulés ou recalculés ou à recalculer, l'arrêt retient que l'URSSAF a fait valoir qu'elle avait acquis la compétence du recouvrement de ces contributions et cotisations seulement à compter du 1er janvier 2011 et que la société s'était acquittée des causes de la mise en demeure du 14 décembre 2010 auprès de Pôle emploi ; que la société a contesté les redressements pratiqués par l'URSSAF au titre de l'assurance chômage et de l'AGS postérieurement au 1er janvier 2011, date de transfert des compétences, et que la demande de remboursement ne pouvait être dirigée que contre l'URSSAF, devenue seule compétente ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'URSSAF faisait valoir, sans être contredite, que les contributions et cotisations litigieuses, exigibles avant le 1er janvier 2011, avaient été recouvrées par Pôle emploi, de telle sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme redevable de l'indu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- se déclare saisi de la contestation de la mise en demeure du 14 juin...

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