Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 20 décembre 2018, 17-18.194, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C301117
Case OutcomeRejet
Docket Number17-18194
Date20 décembre 2018
CounselMe Balat,SCP Gadiou et Chevallier,SCP Piwnica et Molinié,SCP Thouin-Palat et Boucard
Appeal Number31801117
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 2016) fixe les indemnités revenant à la société Nour, depuis en liquidation judiciaire, à la suite de l'expropriation d'une parcelle sur laquelle était située une véranda qu'elle avait l'autorisation d'occuper temporairement pour l'exploitation de son fonds de commerce ;

Attendu que la société Val de Seine aménagement fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait les indemnités dues à la société Nour, alors, selon le moyen :

1°/ que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que l'exproprié, qui ne détient aucun droit juridiquement protégé, ne peut prétendre à aucune indemnisation ; que tel est le cas du locataire qui ne bénéficie que d'une autorisation accordée à titre précaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la société Nour ne bénéficiait que d'une autorisation précaire d'exploiter son fonds sur la terrasse, objet de l'expropriation ; qu'en décidant néanmoins de lui accorder une indemnisation, et cela à hauteur de 104 900,60 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2°/ qu'en énonçant que cette autorisation était toujours en vigueur au moment de la procédure d'expropriation et que la société Nour devait continuer à bénéficier de cet usage, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a ainsi, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Nour était titulaire d'une autorisation temporaire de créer une terrasse fermée au droit de son établissement, accordée à titre gratuit et précaire, le 18 mars 1981, par l'association syndicale libre de la zone d'aménagement concertée de la Tête du Pont de Sèvres et, le 26 mai 1981, par le syndicat des copropriétaires Aquitaine et relevé que cette autorisation était toujours en vigueur au moment de la procédure d'expropriation, la cour d'appel en a exactement déduit que, le préjudice de cette société étant en lien avec l'expropriation, celle-ci avait droit à une indemnisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;





Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens...

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