Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 janvier 2019, 18-10.603, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C100030
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number18-10603
Appeal Number11900030
CounselSCP Alain Bénabent ,SCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret
Date16 janvier 2019
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Simon Y... a consenti à l'association L'Incitation à la création (IAC) une donation portant sur quatorze de ses oeuvres, en précisant, par lettre du 5 mars 1987 adressée au vice-président de celle-ci, que « ces oeuvres ne pourront en aucun cas être revendues et qu'elles ne pourront être utilisées que pour des accrochages ou des expositions à caractère non commercial et non publicitaire » ; que Simon Y... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse, Mme X..., bénéficiaire de l'attribution intégrale en toute propriété des biens meubles et immeubles dépendant de la communauté universelle, ainsi que de l'usufruit des droits patrimoniaux d'auteur, et ses cinq enfants issus de leur union, Daniel, Jean-Marc, André, Pierre et Anna (les consorts Y...), qui ont reçu la nue-propriété de ces droits et le droit moral ; qu'ayant découvert, en novembre 2012, que l'oeuvre « [...] », incluse dans cette donation, allait faire l'objet d'une vente aux enchères publiques à la requête de la société Total lubrifiants, et que le débiteur saisi n'était pas l'association IAC mais M. A..., son président depuis 1988, Mme X... a fait procéder, avant la vente, à une saisie-revendication, puis a assigné l'association IAC, M. A... et la société Total lubrifiants en révocation de la donation pour inexécution fautive des charges ; que ses enfants sont intervenus volontairement à l'instance ;

Sur le deuxième et le troisième moyens du pourvoi principal et les deux moyens du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, qui est recevable :

Vu les articles 953 et 954 du code civil ;

Attendu que l'action en révocation d'une donation pour inexécution des charges peut être intentée par le donateur ou ses héritiers ;

Attendu que, pour dire que Mme X... est dépourvue de qualité pour agir en révocation de la donation et en conséquence déclarer irrecevables ses demandes, l'arrêt relève que celle-ci sollicite la révocation de la donation au motif que la volonté de son époux tenant à l'absence de revente des oeuvres ou à leur exposition n'a pas été respectée ; qu'il énonce que ces charges invoquées ne relèvent pas, par leur nature, de la propriété matérielle des supports des oeuvres et ne peuvent être assimilées à des charges grevant des donations portant sur des biens matériels, mais relèvent du droit moral de l'artiste, peu important que l'association n'ait pas été investie du moindre droit d'auteur ; qu'il en déduit que Mme X... agit donc afin que soit respecté le droit moral de Simon Y..., lequel a été dévolu à ses enfants ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la donation portait sur des biens corporels, dont l'action en révocation pour inexécution de charges engagée par Mme X... tendait à la restitution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme X... est dépourvue de qualité pour agir en révocation de la donation et en conséquence déclare irrecevables ses demandes, l'arrêt rendu le 22 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. A... et l'association L'Incitation à la création aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme X..., MM. Daniel, Jean-Marc, André et Pierre Y... et à Mme Anna Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme X..., MM. Daniel, Jean-Marc, André et Pierre Y... et Mme Anna Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que Mme X... Y... était dépourvue de qualité pour agir en révocation de la donation et en conséquence déclaré irrecevables ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la qualité à agir de Mme Y... :

Que Mme Y... sollicite la révocation de la donation au motif que la volonté de son époux tenant à l'absence de revente des oeuvres ou à leur exposition n'a pas été respectée ;
Que ces charges invoquées ne relèvent pas, par leur nature, de la propriété matérielle des supports des oeuvres ; qu'elles ne peuvent être assimilées à des charges grevant des donations portant sur des biens matériels ;
Qu'elles relèvent du droit moral de l'artiste, peu important que l'association n'ait pas été investie du moindre droit d'auteur ;
Que Mme Y... agit donc afin que soit respecté le droit moral de Simon Y... ;
Que le droit moral de Simon Y... a été dévolu à ses enfants ;
Que Mme Y... n'a donc pas qualité à agir ; que sa demande est irrecevable » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la recevabilité de l'action de Mme X... Y... :

Que l'article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre ; que sous réserve des dispositions de l'article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci ;
Qu'en l'espèce, dans son écrit du 5 mars...

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