Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 janvier 2019, 18-10.016, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C200054
CitationSur les contestations exclues de la compétence du juge de l'honoraire, à rapprocher :2e Civ., 8 mars 2018, pourvoi n° 16-22.391, Bull. 2018, II, n° 45 (cassation), et les arrêts cités
Case OutcomeRejet
Subject MatterAVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Domaine d'application - Cas - Contestation relative à l'étendue d'un mandat entre le client et l'avocat POUVOIRS DU PREMIER PRESIDENT - Contestation en matière d'honoraires d'avocat - Office du juge - Etendue - Détermination
Date17 janvier 2019
Docket Number18-10016
CounselMe Balat,SCP Boulloche
Appeal Number21900054
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, qui est recevable comme étant de pur droit :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 24 octobre 2017), que, par lettre du 8 janvier 2014, la commune de Cap d'Ail (la commune) a invité M. Y... (l'avocat) à renouveler l'inscription d'une hypothèque provisoire ; que par lettre du 6 octobre 2014, l'avocat a avisé la commune du rejet du renouvellement de l'hypothèque, de la vraisemblable nécessité de saisir le président du tribunal selon une procédure qu'il détaillait, et a précisé que, s'il y avait faute professionnelle de sa part susceptible de générer un préjudice pour la commune, elle serait garantie par son assureur ; que le 18 mars 2015, l'avocat a avisé la commune de ce qu'il avait saisi le président du tribunal de grande instance de Nice par assignation délivrée le 20 février 2015 ; que le 8 avril 2015, la commune a invité l'avocat à abandonner la procédure de référé et à formaliser une déclaration de sinistre ; que l'avocat a alors saisi le bâtonnier de son ordre afin d'obtenir la fixation de ses honoraires ; que la commune a formé un recours contre la décision du bâtonnier faisant droit à la demande de l'avocat ;

Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de fixer à 551 euros TTC seulement les honoraires et frais qui lui sont dus et de condamner la commune à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2016 et capitalisation des intérêts échus le 20 mars, alors, selon le moyen :

1°/ que la procédure de contestation d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires ; qu'en l'espèce, le premier président de la cour d'appel a jugé que la commune n'avait pas donné mission à l'avocat de saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de contestation de la décision de rejet opposée par le service de la publicité foncière, et qu'elle n'est donc tenue à aucun honoraire ou débours relatif à cette procédure ; qu'il a ainsi excédé les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qu'il a violé ;

2°/ que toute juridiction saisie d'une demande relevant de sa compétence doit surseoir à statuer lorsqu'elle doit connaître de moyens de défense relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; qu'en l'espèce, le premier président, qui était saisi d'une contestation relative à l'existence du mandat confié à l'avocat, devait surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge compétent ; qu'en jugeant qu'il n'existait pas de mandat de saisir le tribunal de grande instance aux fins de contestation de la décision de rejet opposée par le service de la publicité foncière et, partant, aucun droit à percevoir un honoraire au titre de cette procédure, au lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la...

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