Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 janvier 2019, 17-24.083, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C200050
Case OutcomeRejet
Date17 janvier 2019
CitationSur l'absence d'obligation à solliciter la prestation de compensation du handicap, à rapprocher :2e Civ., 4 février 2016, pourvoi n° 14-29.255, Bull. 2016, II, n° 40 (rejet)
Appeal Number21900050
Docket Number17-24083
CounselSARL Cabinet Briard,SCP Delvolvé et Trichet
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterINDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Prestations et sommes mentionnées à l'article 706-9 du code de procédure pénale - Prestation de compensation du handicap - Déduction - Conditions - Perception de la prestation - Preuve
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 mars 2017), que Mme X... a été victime d'un accident de la circulation au Maroc et qu'elle a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) à fin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) fait grief à l'arrêt d'allouer à Mme X... la somme de 124 452,88 euros au titre de l'assistance tierce personne permanente, alors selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'il ne peut ainsi refuser de déduire une prestation qu'il y a lieu d'imputer sur les indemnités allouées à la victime, faute de savoir si cette prestation est encore versée à celle-ci ; qu'en retenant, pour évaluer les sommes allouées à la victime au titre de la tierce personne permanente, qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la déduction – dont elle avait admis le principe – des sommes reçues par Mme X... au titre de la prestation de compensation du handicap après le 31 août 2012, faute de savoir si celle-ci a continué à percevoir cette prestation après cette date, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles 4 du code civil ;

2°/ que la CIVI tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; qu'à ce titre, la prestation de compensation du handicap, qui constitue une prestation indemnitaire, doit être déduite des sommes allouées à la victime notamment au titre de l'assistance tierce personne ; qu'en se bornant, pour fixer le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance permanente par une tierce personne, à déduire les sommes versées à Mme X... au titre de la prestation de compensation du handicap jusqu'au 31 août 2012 seulement, faute de savoir si Mme X... a continué à percevoir la prestation de compensation du handicap après cette date, date d'échéance de la prestation qui lui avait été initialement attribuée, sans rechercher si le handicap de l'intéressée ne conduisait pas au maintien du versement de la prestation au-delà du 31 août 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-9 du code de procédure pénale ;


Mais attendu qu'ayant d'une part rappelé que la prestation de compensation du handicap n'a aucun caractère obligatoire pour la victime qui n'est pas tenue d'en demander le renouvellement et que l'article 706-10 du code de procédure pénale confère au FGTI un droit de remboursement total ou partiel de l'indemnité allouée lorsque la victime, postérieurement au paiement de l'indemnité, obtient du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l'article 706-9 du code de procédure pénale, et d'autre part relevé...

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