Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-26.993, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:SO00061
Case OutcomeCassation partielle
Appeal Number51900061
Date16 janvier 2019
CounselSCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,SCP Thouvenin,Coudray et Grévy
Docket Number17-26993
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que selon acte du 1er juillet 2012 avec effet au 1er janvier 2012, la société Systra a absorbé les sociétés Xelis et Inexia ; que les contrats de travail des salariés ont été transférés à la société Systra ; que le comité d'entreprise de cette dernière a saisi le tribunal de grande instance d'une demande de rappel de la subvention de fonctionnement des comités d'entreprise des sociétés absorbées ainsi que de la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles au titre des années antérieures à l'opération de fusion ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Systra fait grief à l'arrêt de dire recevables les demandes du comité d'entreprise de la société Systra tendant à la détermination et au recouvrement des dotations patronales restant dues le cas échéant aux comités d'entreprise des sociétés Xelis et Inexia, de dire que le comité d'entreprise de la société Systra vient aux droits des comités d'entreprise des sociétés Xelis et Inexia et de rejeter en conséquence la fin de non- recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt du comité d'entreprise de la société Systra à agir à ce titre alors, selon le moyen :

1°/ que seule une fusion-absorption réalisée entre des personnes morales dans le cadre de l'article 1844-4 du code civil peut réaliser une transmission universelle du patrimoine ; que lorsqu'un comité d'entreprise, appelé à disparaître à la suite d'une fusion, affecte la totalité de ses biens à un autre comité d'entreprise, cette transmission de biens ne saurait valoir transmission universelle de patrimoine englobant la transmission de créances quelles qu'elles soient - actuelles, éventuelles ou conditionnelles- ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la portée des dispositions de l'article 1844-4 du code civil et de l'article R. 2323-39 du code du travail ;

2°/ que la fusion-absorption entraîne la disparition de la société absorbée et sa dissolution sans liquidation, avec transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante ; qu'il en résulte que cette société n'a plus elle-même d'activité, même si l'activité qui était précédemment la sienne est poursuivie par la nouvelle société issue de la fusion ; que les dispositions de l'article R. 2323-39 du code du travail relatives à l'affectation des biens du comité d'entreprise « en cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise » ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des cas de dissolution de l'entreprise, et notamment au cas de dissolution consécutive à une fusion ; qu'en jugeant au contraire qu'elles ne sont pas applicables en pareil cas, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 2323-39 du code du travail ;

3°/ que la personnalité juridique d'un comité d'entreprise est distincte de celle de la société au sein de laquelle il a été mis en place ; qu'il en résulte que si une fusion absorption a bien pour effet d'opérer une transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, elle ne saurait pour autant opérer une transmission du patrimoine du comité d'entreprise de la société absorbée au comité d'entreprise de la société absorbante, les patrimoines des comités d'entreprise étant autonomes par rapport à ceux des sociétés ; qu'en jugeant que les comités d'entreprise des sociétés Xelis et Inexia ont dévolu la totalité de leur patrimoine au comité d'entreprise de la société Systra du fait même de la fusion des dites sociétés, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article 1844-4 du code civil et de l'article R. 2323-39 du code du travail ;

4°/ que la transmission des créances des comités d'entreprise des sociétés Xelis et Inexia au comité d'entreprise de la société Systra ne pouvait être réalisée que dans les conditions prévues par l'article 1690 du code civil tel qu'il était applicable à la présente affaire ; qu'en jugeant que le droit de créance résultant de l'éventuelle insuffisance des dotations patronales versées aux comités d'entreprise des sociétés Xelis et Inexia a été transféré au comité d'entreprise de la société Systra dans le cadre d'une dévolution de patrimoine consécutive à la fusion des sociétés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1690 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble celles de l'article R. 2323-39 du code du travail ;

Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a à bon droit écarté l'application de l'article R. 2323-39 du code du travail alors en vigueur à la situation du comité d'entreprise de la société ayant fait l'objet d'une opération de fusion absorption et dont les salariés ont été transférés au sein de la société absorbante ;

Attendu ensuite, que le comité d'entreprise de l'entreprise absorbée peut décider la dévolution de son patrimoine au comité d'entreprise de l'entreprise absorbante ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que les comités d'entreprise des sociétés absorbées avaient par suite de leur dissolution dévolu leur patrimoine au comité d'entreprise de la société Systra au sein de laquelle les salariés avaient été transférés, ce dont il résultait que l'ensemble de leurs biens et droits avaient été transmis, en a exactement déduit que l'action tendant au paiement d'un rappel de subvention et de contribution de l'employeur au titre des années antérieures à l'opération de fusion absorption avait été transmise à cette institution représentative par l'effet de cette dissolution ;

D'où il suit que le moyen, abstraction faite du motif surabondant visé par les première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 2323-86, L. 2325-43 alors applicables, et L. 8241-1 du code du travail ;

Attendu que sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu ensuite, qu'il résulte du dernier de ces textes que les salariés mis à disposition ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés ; que lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice, celles-ci doivent lui être remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition ; qu'il en découle que la rémunération versée aux salariés mis à disposition par leur employeur n'a pas à être incluse dans la masse salariale brute de l'entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la...

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