Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-23.723, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:SO00188
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
Date06 février 2019
Docket Number17-23723
CounselSCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,SCP Thouvenin,Coudray et Grévy
Appeal Number51900188
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à Mme C... Y... et à Mme Karolina Y... épouse Z... de leur reprise d'instance en qualité d'ayants droit de B... Y..., décédé le [...] ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité de conducteur routier par la société Go transports (la société) suivant contrat à durée indéterminée du 21 mars 2007 ; qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite le 31 janvier 2013, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel de salaire et de diverses indemnités ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 4 et 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 212-18 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et L. 1321-2 du code des transports ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la durée du temps de service des personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance », est fixée à 559 heures par trimestre ; qu'est considérée comme heure supplémentaire toute heure du temps de service effectuée au-delà de cette durée et que les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur trimestriel obligatoire pris par journée ou demi-journée selon leur nombre effectué sur le trimestre de référence ;

Attendu que pour condamner l'employeur à la fois au paiement d'une indemnité pour non-information et non-prise des repos compensateurs trimestriels prévus au 5° de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 et d'une certaine somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos prévue à l'article L. 3121-11 du code du travail, l'arrêt retient que contrairement à ce que soutient la société le repos compensateur de remplacement concerne toutes les heures supplémentaires quel que soit leur rang tandis que la contrepartie obligatoire en repos concerne les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, que les deux dispositifs peuvent donc se cumuler, qu'en outre, il convient d'observer que le mode de calcul du repos compensateur est spécifique et que des heures supplémentaires peuvent ne pas y donner droit alors qu'il peut y avoir dépassement du contingent annuel ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants relatifs aux repos compensateurs de remplacement qui n'étaient pas invoqués par les parties, alors que les repos compensateurs trimestriels obligatoires prévus par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 avaient seuls vocation à s'appliquer, sans possibilité de cumul avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir retenu dans sa motivation que le salarié, qui sollicitait des dommages-intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires, ne justifiait aucunement d'un préjudice et serait débouté à ce titre, la cour, dans son dispositif, a confirmé le jugement notamment en ce qu'il avait alloué à l'intéressé des dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile ;

Attendu que la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement qui a constaté que M. Y... n'avait pas été rempli de la totalité de ses droits en ce qui concerne la contrepartie obligatoire en repos et a condamné la société Go transports à payer à M. Y... la somme de 16 819,40 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos de 2008 à 2012 et celle de 300 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme C... Y... et Mme Karolina Y... épouse Z..., venant aux droits de M. Y..., de leurs demandes au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;

Les déboute ès qualités de leur demande de dommages-intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires ;

Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Monge, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Go transports

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est...

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