Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 février 2019, 17-27.900, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C200283
CitationSur le fait que la décision prononçant une astreinte est dépourvue de l'autorité de la chose jugée, à rapprocher :2e Civ., 30 avril 2002, pourvoi n° 00-13.815, Bull. 2002, II, n° 83 (rejet). Sur le pouvoir souverain du juge de supprimer l'astreinte pour l'avenir sans avoir à relever l'existence d'une cause étrangère, à rapprocher :2e Civ., 2 juillet 2009, pourvoi n° 08-17.335, Bull. 2009, II, n° 178 (rejet)
Case OutcomeRejet
Date21 février 2019
Appeal Number21900283
Docket Number17-27900
CounselSCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret,SCP Waquet,Farge et Hazan
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Juge en charge de la liquidation - Pouvoirs - Etendue - Détermination CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Décision prononçant l'astreinte - Portée POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Astreinte - Suppressioin - Suppression pour l'avenir - Conditions - Cause étrangère (non)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2


FB


COUR DE CASSATION

______________________



Audience publique du 21 février 2019


Rejet


Mme FLISE, président


Arrêt n° 283 F-P+B


Pourvoi n° C 17-27.900



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Statuant sur le pourvoi formé par M. V... R..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2017 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'Association communale de chasse agréée de Blesle, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. R..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association communale de chasse agréée de Blesle, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 octobre 2017), que statuant sur renvoi après cassation (3e Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 09-71.178), un arrêt a condamné sous astreinte l'Association communale de chasse agréée de Blesle (l'ACCA) à fournir divers documents à M. R... qui a saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une astreinte définitive ;

Attendu que M. R... fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte mise à la charge de l'ACCA par l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 21 mai 2012 ayant couru du 7 juillet 2012 au 2 septembre 2015 à la somme de 532,50 euros, de condamner l'ACCA à lui payer cette somme et de supprimer pour l'avenir cette astreinte et de préciser que celle-ci avait continué à courir entre le 3 septembre 2015 et le prononcé de sa décision sur la base du montant réduit à la somme de 0,50 euros par jour de retard alors, selon le moyen :

1°/ que le juge saisi de la liquidation d'une astreinte ne peut modifier les obligations mises à la charge du débiteur sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision l'ayant prononcée ; que, pour supprimer l'astreinte pour l'avenir, la cour d'appel a jugé que l'ACCA avait pu, sans commettre de faute, détruire les registres de battues des années 2004-2005 et 2006-2007 et s'abstenir d'établir les registres relatifs aux plans de venaison des années 2004 à 2011 aux motifs qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne l'obligeait à les maintenir à la disposition des adhérents ; qu'en statuant ainsi quand l'ACCA avait été définitivement condamnée à les communiquer à M. R..., la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt, violant, ce faisant, l'article 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ;

2°/ que la cause étrangère justifiant la suppression d'une astreinte provisoire ne peut procéder que d'un fait irrésistible et imprévisible ; qu'en jugeant, pour supprimer l'astreinte pour l'avenir, que l'ACCA "(se serait) trouvée confrontée à des causes étrangères l'empêchant de communiquer les registres de battues, à une impossibilité matérielle de communiquer les listes d'émargement des participants aux assemblées générales, les registres de venaison et les notes d'information" pour les années 2004 à 2011, quand il s'évinçait de ses propres constatations que l'ACCA avait détruit ou n'avait jamais établi ces documents antérieurement à sa condamnation, de sorte que de telles circonstances ne formaient pas un obstacle imprévisible à l'exécution de ces chefs de condamnation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, ce faisant, l'article 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, ensemble l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution ;

3°/ que la cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a supprimé l'astreinte pour l'avenir entraînera, par voie de conséquence, celle des chefs de dispositif par lesquels elle a liquidé l'astreinte mise à la charge de l'ACCA par l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 21 mai 2012 ayant couru du 7 juillet 2012 au 2 septembre 2015 à la somme de 532,50 euros et condamné l'ACCA à payer cette somme à M. R..., par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la décision prononçant une astreinte étant dépourvue de l'autorité de la chose jugée, le juge peut décider, dans l'exercice de son pouvoir souverain, de la supprimer pour l'avenir sans avoir à relever l'existence d'une cause étrangère, l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution n'ayant vocation à s'appliquer qu'à la liquidation d'une astreinte ayant déjà couru ; que, dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, de supprimer l'astreinte pour l'avenir ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. R....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR liquidé l'astreinte mise à la charge de l'ACCA par l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 21 mai 2012 ayant couru du 7 juillet 2012 au 2 septembre 2015 à la somme de 532,50 euros, d'AVOIR condamné l'ACCA à payer cette somme à M. R... et d'AVOIR supprimé pour l'avenir cette astreinte et précisé que celle-ci avait continué à courir entre le 3 septembre 2015 et le prononcé de sa décision sur la base du montant réduit à la somme 0,50 euros par jour de retard ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contestable, ni d'ailleurs réellement contesté, que l'astreinte dont il est demandé la liquidation est une astreinte provisoire au sens de l'article L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution dans la mesure où aucune précision sur sa nature et sa durée n'a été apportée par la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT