Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 février 2019, 18-10.362, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C200270
CitationSous l'ancienne procédure de saisie immobilière, à rapprocher :2e Civ., 24 septembre 2015, pourvoi n° 14-20.132, Bull. 2015, II, n° 212 (rejet)
Case OutcomeRejet
Docket Number18-10362
Appeal Number21900270
Date21 février 2019
CounselMe Carbonnier
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterADJUDICATION - Saisie immobilière - Jugement d'adjudication - Nullité - Fondement - Détermination - Portée
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2


MY1


COUR DE CASSATION


______________________



Audience publique du 21 février 2019


Rejet



Mme FLISE, président




Arrêt n° 270 F-P+B



Pourvoi n° K 18-10.362



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



_________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



_________________________



LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société des Juilliottes, société civile immobilière, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires du centre commercial des Juilliottes, dont le siège est [...], représenté par son syndic, la société Citya Val-de-Marne, dont le siège est [...],

2°/ à la société Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris, société anonyme, dont le siège est [...], [...],

3°/ au trésorier principal de Maisons-Alfort, dont le siège est [...], [...], défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de la SCI des Juilliottes, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2017), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le syndicat des copropriétaires du centre commercial des Juilliottes (le poursuivant) à l'encontre de la SCI des Juilliottes (la SCI) par un commandement de payer valant saisie du 12 avril 2013, un juge de l'exécution a ordonné la vente après une audience d'orientation à laquelle la SCI n'a pas comparu ; que la SCI ayant payé sa dette à l'égard du poursuivant le 24 janvier 2014, celui-ci n'a pas requis la vente à l'audience d'adjudication du 30 janvier 2014 ; que le trésorier principal de Maisons-Alfort a été subrogé dans les poursuites et le bien vendu à cette audience au profit de la Compagnie européenne immobilière ; que le 24 juillet 2014, la SCI a saisi un tribunal de grande instance d'une demande de nullité de l'adjudication en invoquant ne pas avoir reçu signification des actes de la procédure de saisie ; que le jugement d'adjudication a été publié le 18 novembre 2014 ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes et notamment de celle tendant à l'annulation du jugement d'adjudication du 30 janvier 2014, alors, selon le moyen :

1°/ que sauf fraude, la publication du jugement d'adjudication au fichier immobilier du service chargé de la publicité foncière purge tous les vices antérieurs à cette publication ; qu'en l'espèce, pour refuser d'annuler le jugement d'adjudication rendu le 30 janvier 2014 et publié le 18 novembre 2014, la cour d'appel, après avoir constaté que l'action en nullité exercée par la SCI avait été engagée le 24 juillet 2014, a rappelé que la publication...

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