Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 février 2019, 18-13.467, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C200276
Case OutcomeRejet
Docket Number18-13467
CitationSur l'effet du désistement fait sous réserve, à rapprocher :Soc., 27 janvier 2010, pourvoi n° 08-42.827, Bull. 2010, V, n° 23 (rejet)
Appeal Number21900276
Date21 février 2019
CounselMe Le Prado,SCP Lyon-Caen et Thiriez
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterACTION EN JUSTICE - Désistement - Désistement d'appel - Désistement en vue de la formation d'un nouveau recours - Effets - Détermination PROCEDURE CIVILE - Instance - Désistement - Désistement d'appel - Désistement en vue de la formation d'un nouveau recours - Effets - Détermination
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2


CM


COUR DE CASSATION


______________________



Audience publique du 21 février 2019


Rejet


Mme FLISE, président



Arrêt n° 276 F-P+B



Pourvoi n° K 18-13.467



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



_________________________



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Statuant sur le pourvoi formé par Mme W... P..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre ), dans le litige l'opposant à la société Colas, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme P..., de Me Le Prado, avocat de la société Colas, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 2018), que Mme P... a relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes rendu dans une instance l'opposant à la société Colas ; qu'en considération de conclusions de désistement prises par Mme P..., le conseiller de la mise en état a donné acte à celle-ci de son désistement d'appel et a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel ; que Mme P... a déféré cette ordonnance à la cour d'appel ;

Attendu que Mme P... fait grief à l'arrêt, rendu sur déféré, de confirmer l'ordonnance par laquelle le conseiller de la mise en état avait donné acte à Mme P... de son désistement d'appel et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel, alors, selon le moyen, que lorsque le désistement de l'appel est effectué en considération d'un second appel formulé différemment, il ne peut emporter renonciation à l'appel et acquiescement au jugement que si ce second appel est efficace ; qu'à défaut, il est non avenu ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance par laquelle le...

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