Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 21 mars 2019, 18-11.424, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C300241
Case OutcomeRejet
Date21 mars 2019
Appeal Number31900241
Docket Number18-11424
CounselSCP Potier de La Varde,Buk-Lament et Robillot,SCP Sevaux et Mathonnet
CitationSur la contractualisation des règles de lotissement contenant des règles d'urbanisme, à rapprocher :3e Civ., 4 novembre 1998, pourvoi n° 96-13.122, Bull. 1998, III, n° 207 (cassation) ;3e Civ., 15 décembre 1999, pourvoi n° 97-20.503, Bull. 1999, III, n° 247 (2) (rejet)
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 10 septembre 2015 et 30 novembre 2017), rendus sur renvoi après cassation (3e Civ., 29 janvier 2014, pourvoi n° 12-24.156), que M. M..., propriétaire, depuis le 15 décembre 2004, d'une maison individuelle située dans un lotissement dénommé « [...] » et créé par arrêté préfectoral du 16 mars 1977, a réalisé des travaux d'extension de celle-ci après obtention d'un permis de construire ; que MM. O... et U..., contestant la conformité de la construction au règlement du lotissement, ont, après expertise, assigné M. M... en démolition de la nouvelle construction et en indemnisation ;

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 10 septembre 2015, contestée par la défense :

Attendu que M. M... soutient que le pourvoi formé contre l'arrêt du 10 septembre 2015 plus de deux ans après son prononcé est irrecevable ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué sursoit à statuer sur la demande de dommages-intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle jusqu'à la décision de la juridiction administrative à laquelle il transmet la question de la légalité du permis de construire ; que, dès lors qu'il ne tranche, dans son dispositif, qu'une partie du principal, les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que MM. O... et U... font grief à l'arrêt du 10 septembre 2015 de dire que les dispositions du règlement de lotissement n'ont pas été contractualisées et que leurs demandes ne peuvent prospérer sur le fondement de la responsabilité contractuelle, alors, selon le moyen, que les colotis peuvent, lorsqu'ils décident de maintenir des règles d'urbanisme au sein du lotissement pour échapper à la caducité de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, leur conférer un caractère contractuel ; qu'en se bornant à énoncer en termes généraux, pour juger que les dispositions du règlement du lotissement n'avaient pas été contractualisées, qu'en exerçant la faculté donnée par l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme de maintenir le règlement du lotissement pour échapper à sa caducité automatique, les colotis ne manifestent pas leur volonté de le contractualiser, sans rechercher, somme elle y était invitée, si, en l'espèce, cette volonté ne résultait pas des termes mêmes du procès-verbal d'assemblée générale du 24 octobre 1987 ayant décidé du maintien de ces règles et par l'adoption d'un cahier des charges complémentaire ayant amendé ultérieurement les règles ainsi maintenues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que, en exerçant la faculté que leur donne l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme de maintenir le règlement du lotissement pour...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT