Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 18 avril 2019, 18-13.238, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C300338
Case OutcomeCassation
Date18 avril 2019
Docket Number18-13238
CounselSCP Potier de La Varde,Buk-Lament et Robillot,SCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal Number31900338
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 116 de la loi du 25 mars 2009 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 janvier 2018), que, par acte sous seing privé du 16 novembre 2007, Mme F... a vendu à la société civile immobilière Padrona Porta (la SCI) une parcelle de terre sous diverses conditions suspensives, la réitération par acte authentique devant intervenir au plus tard le 16 novembre 2012 ; qu'il était stipulé dans l'acte qu'à l'expiration de cette date, si la vente n'était pas signée, le compromis se prorogerait automatiquement pour une durée de cinq années supplémentaires à compter du 16 novembre 2012 ; que, par acte du 5 mars 2015, Mme F... a assigné la SCI en annulation de l'acte de vente ;

Attendu que, pour déclarer nulle la prorogation de l'acte sous seing privé du 16 novembre 2007 et rejeter les demandes de la SCI, l'arrêt retient que le premier juge a fait une interprétation erronée des dispositions de l'article 116 de la loi du 25 mars 2009, qui a créé deux nouveaux articles L. 290-1 et L. 290-2 du code de la construction de l'habitation, ainsi qu'une application inexacte des dispositions de l'article L. 290-1 précité, que ce texte vise non seulement les promesses de vente entrant dans son champ d'application mais aussi expressément, les prorogations de celles-ci, aucune disposition dérogatoire ne permettant de dire que les prorogations réalisées postérieurement au 1er juillet 2009, constatées ou non par un acte, y sont exclues, qu'il n'est pas contesté que la prorogation de cette promesse a été effectuée le 16 novembre 2012, comme convenu dans l'acte, soit pour une durée postérieure à dix-huit mois et sans avoir fait l'objet d'un acte notarié comme l'exige l'article L. 290-1 susvisé applicable à la date de cette prorogation et que, dans ces conditions, conformément aux dispositions légales sus-énoncées, cette prorogation consentie par une personne physique et non constatée par acte authentique est nulle et de nul effet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitation n'est applicable qu'aux promesses de vente consenties après le 1er juillet 2009 et à leur prorogation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2018, entre les parties, par la cour...

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