Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 mai 2019, 17-31.320, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C100476
Case OutcomeCassation partielle
Date22 mai 2019
Appeal Number11900476
Docket Number17-31320
CounselSCP Boullez
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
CitationN2 >A rapprocher :1re Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-13.669, Bull. 2017, I, n° 106 (cassation partielle)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société SC U... conseil (la société) a pour objet « toutes prestations des services et d'information dans les domaines administratifs, commerciaux, civils et financiers. L'aide, l'assistance à toute personne physique ou morale et les formalités de toutes natures auprès d'administrations, organismes de toutes sortes » ; que, soutenant que la société se livrait à des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, ainsi qu'à des pratiques commerciales trompeuses, au moyen des deux sites Internet qu'elle exploitait sous les noms de domaine www.sauvermonpermis.com et www.solutions-permis.com, la société Cabinet d'avocats V... et associés (la société d'avocats) l'a assignée, ainsi que Mme C... U..., sa gérante, en paiement de dommages-intérêts et afin qu'il leur soit fait injonction, sous astreinte, de retirer de ces sites Internet toutes publicité et offre de service, et tous actes de démarchage, visant des consultations juridiques et la rédaction d'actes juridiques, ainsi que toute publicité et toute offre de service constitutives de pratiques commerciales trompeuses ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société et Mme C... U... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de la société tendant à la réparation de l'atteinte portée à leur image, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 16, alinéas premier et deuxième, de la loi du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles que chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et que la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes ; qu'il s'ensuit que l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux ; qu'en déclarant irrecevable l'action formée par la société contre la société d'avocats à raison des commentaires apposés par son associé sur son compte Facebook, à défaut d'avoir dirigé son action contre l'associé de la société d'avocats, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir souverainement constaté que le compte Facebook sur lequel avaient été formulés les commentaires dont il était prétendu qu'ils portaient atteinte à l'image du site Internet www.sauvermonpermis.com exploité par la société était détenu par M. V..., en son nom personnel, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que ces agissements ne constituaient pas des actes professionnels, en a exactement déduit que la demande en réparation formulée, à ce titre, contre la société d'avocats, n'était pas recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 15, premier alinéa, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat et l'article 111, a), du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

Attendu qu'aux termes du premier texte, d'une part, la publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l'avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession, d'autre part, celles-ci excluent tout élément comparatif ou dénigrant ; que, selon le second, la profession d'avocat est incompatible avec toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;

Attendu que, pour juger que les références à une mise en relation avec un avocat, figurant sur le site Internet www.sauvermonpermis.com, sont constitutives d'actes de concurrence déloyale, l'arrêt retient qu'il résulte de la combinaison de « l'article 15 du décret n° 2014-1251 du 28 octobre 2014 » et de l'article 111, a), du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que seuls les membres de la profession d'avocat sont autorisés à promouvoir la publicité de leur activité ou à démarcher les justiciables sans pouvoir les déléguer à des personnes ou à des membres étrangers à leur profession, et ceci, pour garantir les règles de cette profession instituées par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, et par le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, qui portent sur l'indépendance, le secret professionnel, la prérogative de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique, et enfin, particulièrement, celle de représenter les justiciables devant les juridictions ; qu'il ajoute que, le site sauvermonpermis.com ne désignant pas les avocats avec lesquels il est offert de mettre les internautes en relation pour les prestations dont il fait la promotion, il en résulte une violation de règles communes pour la publicité et le démarchage de la profession ainsi qu'une désorganisation de l'accès au marché ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les textes susvisés ne régissent que la profession d'avocat et ne peuvent être opposés à des tiers étrangers à cette profession, la cour d'appel a violé lesdits textes ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables l'action dirigée contre Mme C... U... et la demande en dommages-intérêts formée par la société SC U... conseil au titre de l'atteinte à l'image, l'arrêt rendu le 14 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Cabinet d'avocats V... et associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société SC U... conseil et Mme C... U....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris...

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