Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 septembre 2019, 17-28.471, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C201054
Case OutcomeCassation
Docket Number17-28471
Appeal Number21901054
Date05 septembre 2019
CounselSCP Potier de La Varde,Buk-Lament et Robillot,SCP Yves et Blaise Capron
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterPROCEDURE CIVILE - Défense au fond - Définition - Exception de nullité de la signification de la décision de justice qui sert de fondement à une procédure de saisie immobilière SAISIE IMMOBILIERE - Conditions - Titre authentique et exécutoire - Titre servant de fondement aux poursuites de saisie immobilière - Signification - Demande de nullité - Nature - Détermination - Portée
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 septembre 2019




Cassation


Mme FLISE, président



Arrêt n° 1054 F-P+B+I

Pourvoi n° Y 17-28.471




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. E... O..., domicilié [...] ,[...],

contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ au Fonds commun de titrisation Hugo créances I, représenté par la société GTI Asset management, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Banque française commerciale Antilles Guyane,

2°/ au Trésor public de Saint-Tropez, dont le siège est trésorerie de Saint-Tropez, [...], pris en la personne du directeur départemental des finances publiques du Var,

3°/ au Trésor public de Baie-Mahault, dont le siège est trésorerie de Baie-Mahault, [...], pris en la personne du directeur départemental des finances publiques de la Guadeloupe,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. O..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Fonds commun de titrisation Hugo créances I, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 71 et 72 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. O... a souscrit différents prêts auprès de la Banque française commerciale de Guyane ; que cette dernière ayant cédé ses créances au Fonds commun de titrisation Hugo créances I, celui-ci a fait délivrer à M. O... un commandement de payer valant saisie immobilière ; qu'à l'audience d'orientation, un jugement d'un juge de l'exécution a rejeté toutes les contestations de M. O... et ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers objets de la saisie ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'exception de nullité des actes de signification des décisions de justice, l'arrêt retient que M. O... a soutenu, préalablement au moyen de nullité, deux fins de non-recevoir tirées de la prescription de la créance et du défaut de qualité du créancier poursuivant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité invoquée, qui tendait à contester le caractère exécutoire des décisions de justice sur le fondement desquelles la procédure de saisie immobilière avait été pratiquée constituait non une exception de procédure mais une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause, la cour d‘appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT