Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 24 octobre 2019, 18-21.339, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C100872
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number18-21339
Appeal Number11900872
Date24 octobre 2019
CounselSCP Sevaux et Mathonnet
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterAIDE SOCIALE - Personnes âgées - Prestations - Allocation personnalisée d'autonomie - Nature - Portée
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. H..., la Société hospitalière d'assurances mutuelles, la société Polyclinique Saint-Jean et la société Gie La SHAM ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une opération du dos, réalisée le 13 septembre 2011, par M. H..., chirurgien, dans les locaux de la polyclinique Saint-Jean (la polyclinique), M... S... a présenté un syndrome infectieux et gardé un lourd handicap en dépit des traitements mis en oeuvre ; qu'elle-même, son époux, M. S..., et son fils, M. A..., (les consorts S... et A...) ont assigné en responsabilité et indemnisation le praticien, la polyclinique, son assureur, la Société hospitalière d'assurances mutuelles, et l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) ; que, le 31 janvier 2016, M... S... est décédée ; que les consorts S... et A... ont sollicité, en leur qualité d'ayants droit de la défunte, la réparation des préjudices subis par elle ainsi que celle de leurs préjudices personnels ; que, le caractère nosocomial de l'infection contractée par M... S... et son lien causal avec le décès ayant été retenus, l'indemnisation a été, en raison de la gravité des conséquences de cette infection, mise à la charge de l'ONIAM, sur le fondement de l'article L. 1142-1-1, alinéa 1, du code de la santé publique ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1142-1-1 et L. 1142-17, alinéa 2, du code de la santé publique, et L. 232-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, ensemble le principe d'une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que, selon le deuxième de ces textes, doivent être déduites de l'indemnisation versée par l'ONIAM en application du premier, les prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et plus généralement, les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; qu'il résulte des articles L. 232-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles que l'allocation personnalisée d'autonomie (l'APA) constitue une prestation indemnitaire, dès lors qu'elle n'est pas attribuée sous condition de ressources, et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d'un handicap, elle répare les postes de préjudice relatifs à l'assistance par une tierce personne ;

Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité due aux consorts S... et A... au titre de l'assistance par une tierce personne dont M... S... a eu besoin jusqu'à sa consolidation, puis jusqu'à son décès, l'arrêt retient que l'APA perçue par celle-ci, n'ayant pas de caractère indemnitaire, ne doit pas être déduite ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, ensemble le principe d'une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que le préjudice d'accompagnement de fin de vie a pour objet d'indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d'existence d'un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime ;

Attendu que, pour fixer l'indemnisation due à M. S... au titre des préjudices personnellement éprouvés, l'arrêt...

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