Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 24 octobre 2019, 18-20.068, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C300876
CitationSur la conception de l'acte conservatoire, à rapprocher : 3e Civ., 19 juin 2002, pourvoi n° 01-01.201, Bull. 2002, III, n° 145 (rejet), et les arrêts cités.
Case OutcomeCassation partielle
Date24 octobre 2019
Appeal Number31900876
Docket Number18-20068
CounselSCP Didier et Pinet,SCP Matuchansky,Poupot et Valdelièvre,SCP Piwnica et Molinié,SCP Claire Leduc et Solange Vigand
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterINDIVISION - Action en justice - Action intentée par un seul indivisaire - Qualité pour agir - Action conservatoire - Revendication de la propriété indivise et en contestation d'actes conclus sans le consentement des indivises PROPRIETE - Action en revendication - Exercice - Qualité - Indivisaire agissant seul - Acte conservatoire
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Sabimo, à M. W..., à M. et Mme P... et aux syndicats des copropriétaires des résidences du Mont Saint Clair ([...]), Narcisse ([...]), Les Cholettes ([...]), Orphee ([...]), [...], Centre commercial 5 [...], [...] [...], SCP Les 3 Fontaines [...], [...], et Entrée de Ville 4 [...] du désistement de leur pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2017), que la SCI des Sablons, la Compagnie immobilière pour le logement des fonctionnaires civils et militaires et la Compagnie immobilière de la région parisienne (CIRP) ont, entre 1967 et 1970, fait construire, sur leurs fonds respectifs qu'elles ont regroupés et liés par des servitudes réciproques, le Grand ensemble de Sarcelles comprenant 14 000 logements, ainsi que les équipements collectifs nécessaires et, notamment, un système de chauffage urbain comprenant de nombreuses installations ; que la CIRP, en qualité de mandataire commun, a été chargée, à titre temporaire, de la gestion de ces équipements collectifs ; qu'entre 1987 et 1989, l'entretien de ces équipements a été transféré à la Compagnie immobilière de la région de Sarcelles (CIRS) ; que, par acte sous seing privé du 1er décembre 1988 prenant effet au 1er juillet 1987, la CIRS a consenti un prêt à usage des équipements et installations nécessaires à l'exploitation du réseau de chauffage au concessionnaire chargé de la distribution, la société d'économie mixte Sarcelles Chaleur (la SEM) ; qu'après en avoir fait l'acquisition, la société Icade Patrimoine, devenue la société Icade, a cédé, le 26 juin 2006, ces équipements et installations à la société Sarcelles Investissement, laquelle en a confié l'exploitation à la société Sarcelles Energie ; que plusieurs syndicats de copropriétaires (les syndicats) et trois copropriétaires agissant à titre individuel ont assigné les sociétés Osica, anciennement dénommée SCIC Habitat Ile-de-France, Sarcelles Chaleur et Icade en revendication de la propriété indivise des installations de chauffage, en annulation ou en déclaration d'inopposabilité des conventions des 3 mars 1987, 1er décembre 1988, 12 avril 1989, 25 août 2005, 30 décembre 2005, 2 juin 2006 et 26 juin 2006 conclues sans leur consentement, en restitution de la somme versée et des fruits perçus en exécution des conventions des 3 mars 1987 et 12 avril 1989 et en paiement de dommages-intérêts ; que les sociétés Sarcelles Investissement et Sarcelles Energie ont été appelées en intervention forcée ; que la SEM et la société Sarcelles Energie ont assigné plusieurs syndicats en paiement de factures ; que ces instances ont été jointes ;

Sur le premier et le deuxième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 815-2 et 815-3 du code civil ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes des syndicats en revendication de la propriété indivise des installations de chauffage et en annulation ou déclaration d'inopposabilité de conventions conclues sans leur consentement, l'arrêt retient que ces demandes ne constituent pas de simples actes conservatoires tendant seulement à faire valoir des droits, mais, ne ressortissant pas à l'exploitation normale d'un bien indivis, relèvent de la règle de l'unanimité des indivisaires, en raison de l'importance des installations litigieuses, des frais à venir occasionnés par ces prétentions et des procédures en cours à l'encontre de la société Sarcelles Investissement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en revendication de la propriété indivise et en contestation d'actes conclus sans le consentement des indivisaires a pour objet la conservation des droits de ceux-ci et entre dans la catégorie des actes conservatoires que chacun d'eux peut accomplir seul, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application ;

Et sur les quatrième et cinquième moyens, réunis :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le troisième moyen entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des dispositions rejetant les demandes en restitution de diverses sommes et en paiement de dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes des syndicats des copropriétaires en revendication de la propriété indivise des installations de chauffage, en annulation ou en déclaration d'inopposabilité des conventions des 3 mars 1987, 1er décembre 1988, 12 avril 1989, 25 août 2005, 30 décembre 2005, 2 juin 2006 et 26 juin 2006, et rejette leurs demandes en restitution de diverses sommes et en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 25 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les sociétés Sarcelles Investissements, Sarcelles Energie, Icade et Osica actuellement dénommée société CDC Habitat social aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Sabimo et les trente-cinq autres demandeurs.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables, en l'absence de nouvelle assignation, les appels de tous les syndicats de copropriétaires autres que ceux limitativement énumérés dans son dispositif et, ce faisant, déclaré notamment irrecevable en son appel le syndicat des copropriétaires de la résidence Entrée de Ville 2 ... ;

AUX MOTIFS QUE, comme les intimés l'indiquent, cette cour le 2 mars 2010 [en réalité le 2 novembre 2010] a confirmé la nullité de certaines assignations du fait d'un défaut d'habilitation des syndics à agir en justice ; qu'ils soutiennent donc justement que les seules habilitations par les syndics ne peuvent pas régulariser la situation sans nouvelle assignation ; que cette cour de façon précise dans son dispositif a énuméré les seuls syndicats des copropriétaires pouvant poursuivre leur action ; que cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours, nonobstant les arguments des appelants ; que si par ordonnance d'incident de la première chambre du tribunal de grande instance de Pontoise du 30 avril 2013 il a été notamment incité les syndicats des copropriétaires non recevables à régulariser la situation, ces derniers ne justifient pas qu'une nouvelle assignation ait été délivrée, comme l'indiquent certains des intimés, la seule production de l'habilitation ne peut pas suffire car l'assignation introductive d'instance avait été annulée ; que cette cour avait constaté que les sociétés intimées avaient valablement été assignées par le syndicat des copropriétaires [...] , [...] ; que les appelants soutiennent que les syndicats des copropriétaires Le Rouget, Entrée de Ville 3, Entrée de Ville 2 ont produit des habilitations ; que ces dernières sont insuffisantes en l'absence d'une...

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