Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 novembre 2019, 18-23.877, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C100981
Case OutcomeCassation sans renvoi
Date20 novembre 2019
Appeal Number11900981
Docket Number18-23877
CounselSCP Thouvenin,Coudray et Grévy
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Décision du juge judiciaire - Motivation - Nécessité - Portée
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 14 février 2018, M. R..., de nationalité congolaise, en situation irrégulière en France et faisant l'objet d'un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire, a été placé en rétention administrative sur décision du préfet, qui a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de cette mesure ;

Attendu que, pour ordonner le maintien de la mesure, l'ordonnance retient que le premier juge a estimé, à tort, la procédure irrégulière, dès lors que les obligations d'information de M. R... sur ses droits en rétention ont été respectées ;

Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision sur le bien-fondé de la requête du préfet et la justification légale d'un maintien en rétention, le premier président a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 février 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. R...

Le moyen reproche à la décision attaquée d'avoir ordonné, à la demande du préfet, la prolongation de la rétention d'un ressortissant étranger (M. R... , l'exposant) dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours ;

AUX MOTIFS QUE la cour considérait que c'était à tort que le premier...

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