Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 novembre 2019, 18-19.097, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C100997
Case OutcomeCassation
Docket Number18-19097
CitationSur l'application de l'année lombarde au calcul des intérêts conventionnels d'un prêt remboursable par mensualités et consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, à rapprocher : 1re Civ., 4 juillet 2019, pourvoi n° 17-27.621, Bull. 2019, I, n° ??? (rejet), et l'arrêt cité
Appeal Number11900997
Date27 novembre 2019
CounselSCP Thouin-Palat et Boucard
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterINTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux annuel - Calcul - Stipulation d'une base différente de celle de l'année civile - Annulation - Conditions - Surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation - Preuve - Charge - Détermination PRET - Prêt d'argent - Intérêts conventionnels - Calcul - Stipulation d'une base différente de celle de l'anné civile - Annulation - Conditions - Surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation - Preuve - Charge - Détermination
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, ces trois derniers textes dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre préalable du 20 octobre 2010, acceptée le 2 novembre 2010, la société Banque populaire du Massif Central, devenue Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (la banque), a consenti à M. R... (l'emprunteur) deux prêts immobiliers, dont l'un a fait l'objet, le 12 mai 2015, d'un avenant portant sur la renégociation du taux d'intérêt conventionnel ; que, reprochant à la banque d'avoir calculé les intérêts du prêt sur une année bancaire de trois-cent-soixante jours, l'emprunteur l'a assignée en annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et en restitution de sommes ;

Attendu que, pour accueillir les demandes, l'arrêt retient que l'emprunteur n'a aucune démonstration mathématique à produire, dès lors que la seule stipulation d'une clause prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours est sanctionnée par la nullité de la stipulation de l'intérêt nominal et sa substitution par le taux légal, de sorte que l'emprunteur n'a pas à rapporter la preuve d'un quelconque préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'emprunteur doit, pour obtenir l'annulation de la stipulation d'intérêts, démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'avoir annulé les stipulations d'intérêt, d'avoir condamné sous astreinte la banque à produire les tableaux d'amortissement rectificatifs établis sur la base de l'intérêt au taux légal où jour de l'acceptation des offres de prêt et de l'avenant et d'avoir condamné cette dernière à restituer à l'emprunteur le trop-perçu d'intérêts ;

aux motifs propres que « en application combinée de l'article 1907 alinéa 2 du code civil, des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur à la date de souscription des prêts, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt général être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ; que l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation précise qu'une année compte 365 jours, ou pour les années bissextiles, 366 jours (c'est-à-dire 365/12) que l'année soit bissextile ou non ; que la violation du principe selon lequel le taux d'intérêt conventionnel doit être calculé par référence à l'année civile de 365 ou 366 jours et non par référence à l'année bancaire de 360 jours, entraîne la nullité de la clause intérêt, peu important que les mensualités prévues au tableau d'amortissement soient conformes au taux stipulé ; que l'emprunteur doit recevoir une information lui permettant de comprendre et comparer les coûts qu'il devra supporter sans faire appel à des usages et des notions réservées aux professionnels du crédit ; qu'en l'espèce, les deux contrats de prêt consentis à M. R... et signés le 2 novembre 2010, constituent des crédits immobiliers soumis expressément aux dispositions des « articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation » ; qu'ils obéissent au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ; que les conditions générales de ces deux contrats stipulent que « les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux Conditions Particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours » ; que cette clause fait entrer dans le champ contractuel l'utilisation de l'année dite lombarde, c'est-à-dire d'une année théorique de 360 jours en vue du calcul des intérêts conventionnels ; que la stipulation concernant le taux conventionnel visant une période de 360 jours se trouve frappée de nullité, emportant substitution de l'intérêt général dès lors qu'en présence d'une telle clause, aucun taux d'intérêt n'a été valablement stipulé, l'emprunteur n'ayant pas été en mesure au moment de la conclusion du contrat d'évaluer le surcoût susceptible d'en résulter ; que la banque soutient qu'il appartient à l'emprunteur de démontrer une erreur de calcul des intérêts conventionnels, car la stipulation d'intérêts calculés sur la base d'une année de 360 jours n'implique pas nécessairement que le calcul des intérêts soit effectivement entaché d'irrégularité ; que néanmoins, l'emprunteur n'a aucune démonstration mathématique à produire dans cette hypothèse, car la seule stipulation d'une clause prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours est sanctionnée par la nullité de la stipulation de l'intérêt nominal et sa substitution par le taux légal ; qu'il sera par ailleurs souligné que les calculs proposés par la banque pour démontrer le calcul des intérêts sur la base d'une année civile avec des mois normalisés ne sont pas probants car le calcul effectué sur des échéances mensuelles ne permet pas de vérifier si la banque a utilisé une année de 360 jours ou une année de 365 jours avec des mois normalisés ; qu'en outre, la banque reconnaît qu'il a effectivement un impact du fit de son mode de calcul des intérêts (mais elle considère que l'écart en résultant est tellement insignifiant qu'il ne peut fonder le prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêts) ; que s'agissant de l'avenant au contrat de prêt de 100.000 €, signé le 24 mai 2015, il est précisé en page 2 que le contrat n'entraîne pas novation au contrat principal, que toutes les autres clauses et conditions contenues dans l'acte sont maintenues ; qu'aussi, a été maintenue dans les conditions financières de l'avenant, l'application de la clause litigieuse calculant les intérêts sur 360 jours ; que le calcul des intérêts sur 360 jours n'a pas été remplacé par un autre mode de calcul des intérêts ; qu'il ne peut être considéré que l'avenant a produit un effet novatoire et a purgé les vices du contrat de prêt initial ; que la sanction du calcul des intérêts conventionnels sur la base de l'année lombarde de 360 jours est la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels, et par voie de conséquence, la substitution du taux légal au taux conventionnel du prêt ; que la déchéance du droit aux intérêts sanctionne l'erreur affectant le TEG mentionné dans l'offre de prêt ; que le prononcé de la nullité de la clause n'a pas à prendre en compte le préjudice subi par l'emprunteur car il ne s'agit pas d'une question de responsabilité contractuelle, mais de l'annulation d'une clause irrégulière : M. R... n'a pas à rapporter la preuve d'un quelconque préjudice ; que c'est en effet la formation du contrat et non pas son exécution qui est en cause ; qu'aussi, la Banque Populaire a méconnu les dispositions précitées du code civil et du code de la consommation : il y a lieu de prononcer la nullité des clauses de stipulation d'intérêts conventionnels des deux contrats de prêts et leur remplacement par le taux légal en vigueur au jour de l'acceptation des offres et au jour de l'acceptation de l'avenant, calculé sur la base de l'année civile » ;

et aux motifs éventuellement adoptés que « il résulte de l'article 1907 du code civil, des articles L. 313-1 et L. 313-2, R. 313-1 (dans leur rédaction en vigueur à la date de souscription des prêts...

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