Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 19 décembre 2019, 18-24.794, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C301085
Case OutcomeRejet
Appeal Number31901085
Docket Number18-24794
CounselSCP Didier et Pinet,SCP Piwnica et Molinié
Date19 décembre 2019
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 septembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 octobre 2017, pourvoi n° 16-24.234), que M. et Mme U..., propriétaires de trois parcelles situées à [...], ayant notifié trois déclarations d'intention d'aliéner à la commune, la société d'économie mixte Loire-Atlantique développement - SELA (la société LAD SELA), délégataire du droit de préemption urbain, a exercé ce droit et a, faute d'accord, saisi le juge de l'expropriation en fixation du prix d'acquisition ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme U... font grief à l'arrêt de fixer la date de référence au 10 décembre 2010 ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve communiqués, que la modification du plan local d'urbanisme intervenue en décembre 2013 n'avait pas modifié les caractéristiques de la zone où étaient situées les parcelles et que les règles d'utilisation de la zone 1AUe de la ZAC de la Maison Neuve avaient été modifiées pour la dernière fois le 10 décembre 2010, la cour d'appel a déduit à bon droit de ces seuls motifs que la date de référence devait être fixée à cette date ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. et Mme U... font grief à l'arrêt de déclarer recevable le pourvoi incident de la société LAD SELA, alors, selon le moyen, que, selon l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, « à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant » et que, « le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction » ; qu'en l'absence de disposition expresse contraire, l'appelant peut notifier ses conclusions et pièces de procédure à l'intimé pour faire courir le délai de deux mois prévu par ce texte ; qu'en décidant au contraire, pour déclarer recevable l'appel incident de la SELA, que la notification des conclusions de l'appelant faisant courir le délai de réplique de l'intimé était, nonobstant la notification antérieure par les époux U... de leurs écritures et pièces de procédures à la SELA, celle à laquelle le greffe de la cour d'appel avait procédé, la cour d'appel a violé l'article R. 13-49, devenu l'article R. 311-26, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en sa rédaction alors applicable ;

Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit qu'il résulte de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction alors applicable, que, en procédure d'expropriation, le greffe notifie les conclusions de l'appelant et l'intimé dispose d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour conclure ou former appel incident, la cour d'appel a exactement retenu que l'appel incident de la société LAD SELA, formé dans ce délai, était recevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé les indemnités dues par la Sela aux époux U... pour les parcelles [...] , ... et ... respectivement aux sommes de 228.717 €, 29.955 € et 192.200 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les dates : date de référence : les époux U... font valoir que le premier juge a méconnu les dispositions de articles L. 13-15 et L. 322-3 du code de l'expropriation ainsi que l'article L. 213-4 du code de l'Urbanisme en retenant la date du 10 décembre 2010, qu'ils rappellent que si la dernière modification d'un POS/PLU n'est pas prise en compte lorsque les règles d'utilisation de la zone (dans laquelle se trouvent les biens immeubles concernés) ne sont pas affectées par cette modification, en l'espèce, les règles d'utilisation de la zone 1AUe ont évolué à la suite de la modification du PLU le13 décembre 2013, qu'il n' y a pas lieu de rechercher une modification substantielle ; que la date de référence doit être fixée au 13 décembre 2013 ; que la société LAD rappelle les dispositions des articles L. 231-4 du code de l'urbanisme et L. 13-15 du code de l'expropriation, précise que les ajustements mineurs apportés le 13 décembre 2013 ne modifient pas les caractéristiques de la zone 1AUe, qu'il convient ainsi de prendre en compte la date à laquelle la dernière modification du PLU affectant le plan de zonage de la ZAC est devenue exécutoire, soit le 10 décembre 2010 ; que le commissaire du gouvernement expose que la date déréférence à prendre en compte est celle qui a proposé des modifications de la zone 1AUe, ce qui n'a pas été l'objet de la modification du PLU en 2013 et que la dernière modification affectant la zone est intervenue le 10 décembre 2010 ; que cette dernière date, à laquelle la dernière notification du PLU touchant au périmètre de la ZAC est devenue exécutoire et opposable, doit être prise en compte ; que la modification du PLU permettant la détermination de la date de référence est, au sens de l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme, celle qui affecte une ou plusieurs caractéristiques de la zone où sont situés les biens expropriés ; qu'en l'espèce, au regard des documents qui sont versés aux débats, il peut être dit que le commissaire du gouvernement soutient justement que la modification du PLU intervenue en décembre 2013 concernait la mise en place d'un dispositif sur l'habitat, modifiait la zone UB en deux secteurs Uba et Ubb, changeait le zonage du secteur du Taillis Moreau, introduisait des dispositions de la loi Engagement National pour le Logement n° 2006-872 du 13 juillet 2006, intégrait l'avancement des études de la ZAC ; que les précisions sur les voies en impasse apportés en 2013 constituent un ajustement mineur ne modifiant pas les caractéristiques de la zone ; qu'enfin, la démonstration qu'entendent faire les époux U... en s'appuyant sur la présentation du plan d'aménagement et de développement durable (PADD) de Sainte-Luce élaboré en 2007 ne peut être pertinente ; que les règles d'utilisation de la zone 1AUe de la ZAC de la Maison Neuve ont été modifiées pour la dernière fois le 10 décembre 2010 ; que cette date sera reprise ; que c'est en fonction de l'usage effectif des biens à cette date que l'indemnité pourra être déterminée ; que, sur la consistance des biens : elle est appréciée à la date du jugement ; que, sur la valeur : en application de l'article L. 322-1 du code de l'expropriation, les biens sont évalués à la date du jugement ; que, sur la description des parcelles : la ZAC de Maison Neuve a été créée sur le territoire de la commune de Sainte-Luce sur Loire, que dans l'emprise de cette ZAC se trouvent les parcelles des époux U... cadastrées [...] (15 350 m²), [...] (de 5 604 m²) et [...] (16 942 m²) ; que les époux U... ont entendu vendre une partie de ces parcelles : [...] (désormais ...) pour 14 237 m², [...] (désormais ...) pour 1 997 m² et [...] pour 16 942 m² ; que ces parcelles sont des terrains plats de forme rectangulaire, non bâtis, donnant tous trois sur la [...], et, pour la parcelle ... également sur la [...] ; que les parcelles ... et [...] sont en friche ; que l'occupation de certaines parcelles est discutée ; que, sur la qualification des parcelles : les époux U... ont contesté la qualification retenue par le premier juge, et rappelant les termes des articles L. 13-15 et L. 322-3 du code de l'expropriation, estiment que leurs parcelles sont des terrains à bâtir, se trouvant dans une zone constructible, bénéficiant d'une desserte suffisante et d'un raccordement satisfaisant aux réseaux énergétiques ; qu'ils excipent l'inconventionnalité au regard de l'article 6 §1 de la CEDH et de l'article 1 du Premier protocole additionnel à la CEDH des termes de l'article L. 322-3 du Code de l'expropriation qui oblige le juge à "interpréter la qualité de terrain à bâtir au regard de l'ensemble...

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