Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 décembre 2019, 18-16.974, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C202157
CitationA rapprocher : CE, Ass., 27 mars 2015, n° 372426, publié au recueil Lebon ; CE, 9 octobre 2019, n° 428634, mentionné dans les tables du recueil Lebon
Case OutcomeRejet
Docket Number18-16974
Appeal Number21902157
Date19 décembre 2019
CounselSCP L. Poulet-Odent,SCP Marlange et de La Burgade
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterUNION EUROPEENNE - Travail - Salarié - Principe de non-discrimination - Egalité de traitement entre hommes et femmes - Violation - Applications diverses - Régime de retraite du personnel de la SNCF - Liquidation par anticipation de la pension pour avoir élevé trois enfants
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 mars 2018), que M. W... (l'assuré) a demandé à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la caisse), le 20 mars 2015, son admission à la retraite anticipée à effet du 15 février 2016 en sa qualité de père ayant élevé trois enfants ; que la caisse lui ayant refusé le bénéfice de l'avantage, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de juger que le II de l'article 3 du règlement du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF tel que modifié par le décret n° 2011-291 du 18 mars 2011 est contraire à l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et de lui ordonner d'admettre l'assuré au bénéfice de la retraite anticipée, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une discrimination consiste en une inégalité de traitement sans justification objective ou raisonnable ; que selon le paragraphe 4 de l'article 141 du traité CE devenu l'article 157 du TFUE, « pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle » ; que l'article 3 II du règlement du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF prévoit qu'un agent ayant accompli quinze années de service effectif avant le 1er janvier 2017 et parent de trois enfants peut bénéficier d'un départ en retraite anticipé à la condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu ou réduit son activité pendant au moins deux mois ; qu'en l'espèce, la cour a relevé, conformément à l'article 157 § 4 du TFUE que « l'octroi de l'avantage jugé discriminant peut avoir pour finalité de compenser en fin de carrière les désavantages de carrière qui résultent de l'interruption de l'activité professionnelle en raison de la naissance, de l'arrivée au foyer ou de l'éducation des enfants » ; qu'elle a pourtant jugé que l'article 3 II du règlement du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF était contraire à l'article 157 du TFUE, en ce qu'il conditionnait le bénéfice d'une retraite anticipée à jouissance immédiate à une interruption ou une diminution de son activité pendant au moins deux mois par l'agent, parent de trois enfants et ordonné à la caisse d'admettre l'assuré au bénéfice de la retraite anticipée aux motifs propres et adoptés, que la mise à la retraite anticipée n'était pas de nature à porter remède aux problèmes susceptibles d'être rencontrés durant une carrière professionnelle ni à assurer ainsi concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle ; qu'en statuant de la sorte, tandis qu'accorder aux agents, parents de trois enfants, ayant interrompu ou diminué leur activité pendant au moins deux mois, le bénéfice d'une retraite anticipée s'analysait en une mesure destinée à compenser des désavantages dans la carrière professionnelle et pouvait ainsi intervenir en fin de carrière et permettre l'égalité entre les travailleurs hommes et femmes, de sorte que l'article 3 II du règlement précité n'était pas contraire au principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les dispositions de l'article 157 du TFUE et de l'article 3 II du règlement spécial de retraite du personnel de la SNCF ;

2°/ qu'une discrimination consiste en une inégalité de traitement sans justification objective ou raisonnable ; que, pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle ; que selon l'article 3 II du règlement du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, un agent ayant accompli quinze années de service effectif avant le 1er janvier 2017 et parent de trois enfants peut bénéficier d'un départ en retraite anticipé à la condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu ou réduit son activité pendant au moins deux mois ; qu'en ordonnant à la caisse d'admettre l'assuré au bénéfice de la retraite anticipée tandis qu'il était acquis qu'il ne remplissait pas la condition d'interruption ou de réduction d'activité, et que cette condition n'était pas contraire au principe de l'égalité de traitement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 3 II du règlement du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF et de l'article 157 du TFUE ;

Mais attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 17 juillet 2014, C-173/13, époux G...), qu'une discrimination indirecte en raison du sexe est caractérisée lorsque l'application d'une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d'un sexe par rapport à l'autre ; qu'une telle mesure n'est compatible avec le principe d'égalité de traitement en matière de rémunération entre travailleurs féminins et travailleurs masculins, garanti par les dispositions de l'article 157 du TFUE, qu'à la condition que la différence de traitement entre les deux catégories de travailleurs qu'elle engendre soit justifiée par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe ; que tel est le cas si les moyens choisis répondent à un but légitime de la politique sociale de l'État membre dont la législation est en cause, sont aptes à atteindre l'objectif poursuivi par celle-ci et sont nécessaires à cet effet ;

Et attendu que, selon l'article 37-1, III, du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-291 du 18 mars 2011, applicable au litige, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation au titre du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées au II de l'article 3 du même décret ; que le maintien, fût-ce à titre transitoire, du régime de la liquidation par anticipation des droits à pension avec entrée en jouissance immédiate qui résulte de ces dispositions, engendre une discrimination indirecte en matière de rémunération entre travailleurs féminins et travailleurs masculins, contraire à l'article 157 du TFUE en ce que s'il poursuit un objectif légitime de politique sociale tendant à compenser les désavantages subis dans le déroulement de leur carrière par l'ensemble des travailleurs tant féminins que masculins ayant interrompu celle-ci durant un certain laps de temps afin de se consacrer à leurs enfants, les modalités retenues par le dispositif, favorisant une fin anticipée de la carrière professionnelle, ne sont pas de nature à compenser, avec la cohérence requise, les désavantages de carrière résultant de l'interruption ou réduction d'activité professionnelle de deux mois en raison de la naissance, de l'arrivée au foyer ou de l'éducation de trois enfants ; qu'il en résulte que le droit à la liquidation de la pension ne saurait être subordonné, pour les agents compris dans le champ d'application des dispositions susmentionnées de l'article 37-1, à la justification de l'interruption ou de la réduction de leur activité dans les conditions auxquelles ce dernier renvoie ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'assuré avait accompli quinze années de services effectifs avant le 1er janvier 2017 et avait élevé trois enfants, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il pouvait prétendre au bénéfice de la liquidation par anticipation de sa pension de retraite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la SNCF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la SNCF à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième...

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