Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 23 janvier 2020, 18-21.857, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:C200065
Case OutcomeCassation
CounselSCP Rousseau et Tapie
Appeal Number22000065
Docket Number18-21857
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Date23 janvier 2020
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 janvier 2020




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 65 F-P+B

Pourvoi n° E 18-21.857







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-21.857 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme D... L..., épouse J..., domiciliée [...] , CNE de R... B..., Tizi-Ouzou (Algérie), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 2224 du code civil, R. 351-10 et R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme J... a obtenu, à effet du 1er janvier 2001, une pension de réversion du chef de son mari, décédé le 3 août 1988 ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie (la caisse) ayant refusé de lui verser un rappel au titre de la majoration forfaitaire pour enfants à charge sur la période du 1er janvier 2001 au 1er octobre 2004, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 2233 du code civil que la prescription ne court pas à l'encontre d'une créance affectée d'une condition ; que le point de départ d'un délai à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une...

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